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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2217385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 30 août 2023, la société SLEA HEAD, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Sannois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B en vue de la construction d’un balcon et l’extension d’un garage sur un terrain situé 28, rue du Chapeau rouge à Sannois, ensemble la décision du 27 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sannois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet;
— l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable méconnait l’article UG 6-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait l’article UG 6-5 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juin et 5 octobre 2023, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la société SLEA HEAD une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la société SLEA HEAD de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la société SLEA HEAD ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre la régularisation d’un vice tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable en l’absence d’un plan de façade et d’un document d’insertion graphique en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, cette omission n’ayant pas permis de vérifier l’insertion du projet dans l’environnement.
La commune de Sannois a présenté des observations enregistrées le 5 février 2025 et communiquées le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— les observations de Me Vrioni, représentant la société SLEA HEAD, qui indique à l’audience ne pas s’opposer à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— et les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye, représentant la commune de Sannois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 23 juin 2022, le maire de la commune de Sannois ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme B, en vue de la construction d’un balcon et l’extension d’un garage sur les parcelles cadastrées section AL numéros 0443 et 1088, sises 28 et 30 rue du Chapeau Rouge à Sannois et classées en zone UG du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 23 août 2022, la SCI SLEA HEAD a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été explicitement rejeté par le maire de Sannois le 27 octobre 2022. Par la présente requête, la SCI SLEA HEAD demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022, ensemble la décision du 27 octobre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la commune de Sannois en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société SLEA HEAD est propriétaire de la parcelle qui jouxte le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué et a, à ce titre, la qualité de voisin immédiat. Elle fait valoir que le projet créera une vue directe et plongeante sur sa propriété entraînant un préjudice de jouissance et produit à l’instance deux photographies illustrant cette vue du balcon créée sur sa propriété. Ainsi, au regard de la localisation et de la nature du projet de construction, la société requérante justifie d’un intérêt pour contester l’arrêté en litige. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sannois doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que le formulaire Cerfa de déclaration préalable ne mentionne pas la parcelle cadastrée section AL numéro 1088 sur laquelle s’implante l’extension du garage, de sorte que le service instructeur n’a pu vérifier la conformité du projet à l’article UG9 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’emprise au sol, comme le respect de la zone non aedificandi. Toutefois, le formulaire Cerfa mentionne les adresses des deux parcelles AL 1088 et AL 0443 qui constituent le terrain d’assiette du projet, à savoir les numéros 28 et 30 de la rue du Chapeau rouge à Sannois. Par ailleurs, le plan après travaux indique clairement que l’extension du garage s’implante sur la parcelle AL 1088. Dans ces conditions, l’omission de la mention de la parcelle AL 1088 sur le formulaire Cerfa n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
8. Le requérant soutient que le dossier de déclaration préalable est incomplet en l’absence des documents visés aux b) et c) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ainsi que des documents visés aux a), b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de déclaration préalable comporte un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu’une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées. En outre, dès lors qu’un plan de coupe n’était pas nécessaire à l’instruction de la déclaration préalable, en l’absence notamment de toute modification du profil du terrain, ce document n’était pas en l’espèce aux nombres des pièces exigées par l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme précité. En revanche, dès lors que le projet de création d’un balcon modifie la façade de la construction existante, et que cette modification est visible depuis l’espace publique, le dossier de déclaration préalable devait comprendre un plan de façade faisant apparaître l’état initial et l’état futur ainsi qu’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Or, il ressort des pièces du dossier d’une part que ces pièces n’ont pas été produites dans le dossier de déclaration préalable et, d’autre part, qu’en l’absence notamment de toute description de l’aspect du projet de balcon, aucune autre pièce du dossier de déclaration préalable n’a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion dans l’environnement de ce dernier. Par suite, la société SLEA HEAD est fondée à soutenir que l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, en l’absence d’un plan de façade et d’un document d’insertion graphique, a entaché d’illégalité l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
9. En premier lieu, aux termes des articles UG6.1 et UG6.2 relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « 1 – Toute construction nouvelle doit s’implanter à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées. / En UGa, les constructions pourront s’implanter en retrait ou à l’alignement. En cas de retrait, aucune distance minimum n’est exigée. / 2 – Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas cet article : / L’extension horizontale ou verticale d’une construction existante, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante et sous réserve qu’elle ait une bonne intégration dans le paysage et qu’elle ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. / L’extension verticale et l’extension horizontale ne sont pas cumulables. Seule une des deux extensions est autorisée. / En cas d’extension horizontale, celle-ci ne doit pas être supérieure à 50% de la façade existante à prolonger. ». Aux termes des définitions du règlement du plan local d’urbanisme : « Retrait par rapport à l’alignement et mode de calcul / Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de déclaration préalable autorise la création d’un balcon et que les balcons ne sont pas compris dans le calcul du retrait par rapport à l’alignement des voies publiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG6.2 doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article UG6.5 relatif à l’implantation par rapport aux autoroutes et voies rapides : " – dans la zone non aedificandi, toutes les constructions sont interdites mis à part celles d’équipements d’intérêt général liées à la voirie et aux réseaux divers ; () – dans la zone de marge de recul, l’extension d’une construction existante est autorisée dans la limite de 25 m² de surface de plancher sans création de logement supplémentaire. ".
12. D’une part, il ressort du plan local d’urbanisme de la commune accessible au juge comme aux parties, notamment du rapport de présentation, qu’aucune marge de recul n’existe sur le terrain d’assiette du projet, la marge de recul de la route départementale 170 ayant été supprimée comme le fait valoir la commune en défense. D’autre part, si la société requérante soutient que l’extension du garage s’implante dans la zone non aedificandi, elle ne l’établit pas. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG6.5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur la régularisation du vice identifié :
13. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
15. Le vice mentionné au point 8, tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable en méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre cette régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société SLEA HEAD pour permettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice identifié au point 8 de ce même jugement.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SLEA HEAD, à la commune de Sannois et à Mme A B.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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