Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Guizol, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 février 2024 de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de délivrer à M. A… B… un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’objet de son séjour est justifié, dès lors qu’il dispose d’un projet de contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail ;
- les conditions de son séjour sont détaillées et établies ;
- il présente toutes les compétences requises pour répondre aux besoins de l’employeur, tant concernant sa formation que ses expériences professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que la demande de M. B… présente un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 6 avril 1984, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Madrid (Espagne), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 février 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire, s’est ainsi fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas complètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui ne comporte aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être regardée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, s’agissant d’un visa de long séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être accueilli.
La décision de la commission de recours n’étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour une irrégularité de forme, le ministre de l’intérieur ne peut utilement demander qu’il soit procédé à une substitution de motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par laquelle elle a rejeté la demande de visa de long séjour salarié de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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