Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2513111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme en date du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a déclaré non réalisable le projet de construction d’une maison d’habitation, déposé par M. A… D…, sur une parcelle cadastrée 188 XL 185, d’une superficie de 471 m², située chemin des Prés à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Il soutient que :
plus de vingt maisons d’habitation ont déjà été construites autour de la parcelle concernée, depuis deux ans ;
la parcelle a été acquise comme terrain constructible ;
il n’y a aucune haie classée sur ce terrain mais deux arbres remarquables ont été détruits lors de la construction des maisons voisines ;
les nouvelles habitations construites sont situées dans l’espace proche du littoral au sens de la Loi Littoral et ont pourtant été autorisées ;
la parcelle est déjà bâtie puisqu’il existe un bâtiment en pierre de 100 m².
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. B… demande l’annulation du certificat d’urbanisme en date du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) a déclaré non réalisable le projet de construction d’une maison d’habitation, déposé par M. A… D…, sur une parcelle cadastrée 188 XL 185, d’une superficie de 471 m², située chemin des Prés à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…) ».
Dans les espaces urbanisés proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit être limitée, c’est-à-dire ne pas entraîner une densification significative de ces espaces, et être spécialement justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme au regard de critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.
La décision attaquée rappelle que le terrain d’assiette se situe en zone Uh du règlement du plan local d’urbanisme, qui recouvre un secteur aggloméré situé en dehors de l’agglomération et correspondant à un village ou à une entité urbaine assimilée à un village, que la commune est concernée par l’application de la Loi Littoral et que le terrain est situé dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° V1 du village de la Compointerie-Le Pied Pain, laquelle recense sur ce terrain une haie ou alignement d’arbres à préserver.
Pour motiver le certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison d’habitation avec garage, le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu s’est fondé sur trois motifs tirés de la contrariété avec la Loi Littoral, de la présence d’une haie classée à conserver et de l’atteinte que porterait le projet à la sécurité publique. Il a d’abord relevé que le terrain d’assiette du projet est situé dans les espaces proches du rivage du Lac de Grand lieu, au titre de la Loi Littoral et qu’une construction même de faible importance constitue une extension de l’urbanisation qui ne peut être autorisée dans un espace proche du rivage. Ensuite, il a retenu que la faible largeur de la voie existante ne permet pas de manœuvrer pour accéder à la parcelle et qu’au vu de la configuration des espaces de circulation et de cette faible largeur de la voie, la création d’un flux supplémentaire de véhicules viendrait aggraver les difficultés de circulation dans cet espace déjà restreint, ces éléments étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, il a motivé sa décision par l’existence d’une haie classée à préserver, identifiée sur l’OAP du secteur du village de la Compointerie – Le Pied Pain.
En se bornant à indiquer que le terrain d’assiette est à proximité de plusieurs maisons récemment construites le requérant ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée, tenant à l’atteinte à la sécurité publique et à l’inclusion du terrain dans les espaces proches du rivage au sens de la Loi Littoral. Ainsi, les diverses circonstances dont se prévaut M. B… sont sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de ces motifs et, par suite, les moyens tirés de ces circonstances sont inopérants.
Si le requérant conteste l’existence sur son terrain d’une haie classée à préserver, il n’apporte au soutien de son moyen ni plans, ni précisions sur l’OAP, ni d’autres éléments objectifs de nature à étayer son objection.
Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B… ne soulève que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant, désormais, expiré, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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