Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2608668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… D… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Sarthe de permettre à Mme A… C…, son épouse, d’accéder aux services de la préfecture de la Sarthe pour que lui soit remis le titre de séjour qui lui a été délivré et qui est disponible depuis le 18 février 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de possession de son titre de séjour empêche son épouse de travailler, a entraîné la rupture de son parcours d’insertion et les place dans une situation financière difficile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail, au droit de mener une vie familiale normale, au droit à la dignité humaine, au droit à un recours effectif, au droit à l’accès aux services publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Au soutien de sa demande par laquelle il sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Sarthe remette à Mme A… C…, son épouse, le titre de séjour qui lui a été délivré, M. B… D… fait valoir que l’absence de délivrance effective de ce titre de séjour interdit à cette dernière de travailler, a entraîné une rupture de son parcours d’insertion et place le foyer, qui ne dispose plus que de sa seule pension de retraite, dans une situation financière délicate. Toutefois, M. D… n’établit aucunement que les difficultés dont il fait ainsi état seraient suffisamment graves et immédiates pour que le juge des référés doive prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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