Rejet 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 avr. 2023, n° 2302797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, complétée d’un mémoire présenté le 10 avril 2023 par Me Gillioen, M. A demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an, ensemble la décision du même jour l’assignant à résidence en exécution de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions sont entachées d’incompétence et insuffisamment motivées ; que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale ; qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; que l’assignation à résidence est illégale en l’absence d’examen préalable de sa situation ; qu’elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et ses modalités.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation de Me Gillioen en qualité de commis d’office,
— la prestation de serment de M. C, interprète en langue anglaise,
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gillioen, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens et en insistant particulièrement sur l’absence de développement concernant la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant alors que l’autorité préfectorale a visé le 5° de l’article L. 611-1 du code susvisé comme base légale de la mesure d’éloignement.
Les parties ayant été informées en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 776-25 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré d’une substitution de base légale en application des 3°ou 4° de l’article L. 611-1 du code susvisé compte tenu de la précédente décision prise à l’encontre du requérant par le préfet du Jura.
Le préfet de la Loire n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 novembre 2021. En l’absence de recours devant la Cour nationale du droit d’asile et en conséquence de ce rejet, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination par décisions du 2 février 2022 notifiées le lendemain avec la mention des voies et délais de recours à la dernière adresse connue de l’autorité préfectorale. Interpellé le 5 avril 2023 par les services de la police municipale de Saint-Etienne qui l’ont ensuite présenté devant un office de police judiciaire, il fait l’objet, par décisions du 6 avril 2023 prises par le préfet de la Loire, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire à destination de son pays d’origine, cette fois-ci sans délai et assortie d’une interdiction de retour d’un an, pour l’exécution de laquelle a été également prise une mesure d’assignation à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général, qui disposait d’une délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas à faire état de tous les éléments particuliers de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, s’il est vrai que l’autorité administrative s’est bornée à viser le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans développer les motifs qui l’auraient conduit à estimer qu’une menace à l’ordre public justifiait le prononcé d’une mesure d’éloignement sur ce fondement, il ressort des motifs même de cette décision qu’elle a relevé liminairement que l’intéressé n’a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire « dans le cadre de sa demande d’asile » et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Dès lors que l’intéressé n’est privé d’aucune garantie et qu’il existe un même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de substituer à ce fondement erroné les dispositions des 3° ou 4° du même article L. 611-1 du code susvisé.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, n’est présent en France que depuis un peu moins de quatre ans alors qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il dispose de toutes sa famille dans son pays d’origine selon les déclarations recueillies par les services de la police nationale. La mesure d’éloignement ne saurait donc porter à son droit au respect de la vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par une telle décision.
7. En cinquième lieu, le préfet de la Loire a fait une exacte application du 5° de l’article L. 612-3 du code susvisé en estimant que le comportement de M. A présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet compte tenu de la précédente obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre qu’il n’a pas exécutée tandis qu’au demeurant il a déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine et qu’il est autant démuni de documents d’identité ou de voyage que d’un local affecté à son habitation principale. L’autorité préfectorale n’ayant pas opposé une menace à l’ordre public pour fonder le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise à cet égard est inopérant.
8. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, l’autorité préfectorale devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Il n’apparait pas que la durée d’un an retenue est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa situation personnelle décrite précédemment quand bien même son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable en vertu du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son assignation est nécessaire compte tenu de son comportement. Il en ressort également que l’autorité préfectorale a effectué un examen de sa situation personnelle préalablement à l’édiction de cette décision. Il n’apparait pas, en outre, que le principe de cette mesure non plus que les modalités prescrites sont de nature à emporter des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, les moyens soulevés par la voie de l’exception d’illégalité des décisions portant éloignement et refus de départ volontaire doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 6 avril 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Gillioen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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