Annulation 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 11 juil. 2022, n° 2102512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 14 mai 2021 et 2 avril 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas la motivation de ce refus ; sa situation ne s’est pas améliorée ; elle a produit les éléments médicaux ; son handicap et les difficultés pour se déplacer doivent être pris en compte ; la MDPH soutient l’autonomie de la marche, en se basant sur l’arthroscopie de 2020, mais, reconnaît, un peu auparavant, du moins concernant le genou gauche, l’invalidité due à la chondropathie ; elle explique, en suivant, que cette invalidité est due au surpoids ; doit-on en déduire, que si l’invalidité est due au surpoids, elle n’est pas prise en compte, ou qu’elle relève d’un choix volontaire ; sa prise de poids est la résultante de deux facteurs, qui sont l’invalidité qui empêche la réalisation d’activités physiques et de sa thyroïdectomie totale à la suite d’un cancer ; le surpoids aggrave cette dernière ; la mention par la MDPH d’une simple douleur fonctionnelle à la mobilisation est sans fondement médical, ni examen clinique de la part de la commission qui aurait pu donner une telle déduction ; il n’ est mentionné nulle part, par aucun spécialiste, ni médecin, que ses douleurs sont essentiellement situées au genou gauche, mais bien aux deux genoux et au pied et qu’elle n’a recours qu’à une aide technique occasionnellement ; le conseil n’a pas tenu compte des trois certificats médicaux du généraliste et des orthopédistes spécialistes des genoux, qui mentionnent l’invalidité des deux genoux et des pieds ainsi que les difficultés à la marche nécessitant une carte de stationnement ; elle utilise une canne pour l’intérieur et/ou un déambulateur pour l’extérieur, de façon systématique et quotidienne et non occasionnelle ; elle ne comprend pas la logique de la mise en évidence de l’avis de la médecine du travail, en sachant qu’une personne handicapée, à mobilité réduite (ou autre), a de son plein droit, la possibilité de continuer à travailler, si elle le souhaite et que son poste de travail est aménagé à son handicap ; être handicapé n’ est pas synonyme d 'inactivité ou d’incapacité totale ; pour ce qui est de sa santé au travail, ses invalidités et interventions ont entrainé un arrêt de travail jusqu’à ce jour et ce, depuis le 20 janvier 2020 ; en rapport avec ses problèmes de genoux et pied, il a été décidé par deux médecins conseil de la CPAM, après deux convocations en septembre 2021 et février 2022, l’attribution d’une invalidité de catégorie 2 à compter du premier avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 23 juin 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée, est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que le président du conseil départemental de la Gironde délivre à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 6 août 1961, qui souffre d’arthrose invalidante des deux genoux, a sollicité, par une demande reçue le 11 septembre 2020, auprès du département de la Gironde la délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 9 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2021, rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 1er mars 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a confirmé le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. () ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied :/ La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Mme A soutient qu’en raison des pathologies dont elle souffre aux deux genoux, elle ressent des difficultés à la marche et a d’ailleurs été placée par la médecine du travail en arrêt de travail depuis le 20 janvier 2020, puis en invalidité. Ses affirmations sont confirmées par des certificats médicaux établis, à sa demande, par des chirurgiens spécialistes en février 2021, faisant état de difficultés à la marche et de station debout douloureuses et plus particulièrement par deux certificats, rédigés par le médecin généraliste les 24 février 2021 et 28 mars 2022, constatant une impotence fonctionnelle à la marche « constante et évolutive » nécessitant l’usage alternatif de cannes ou d’un déambulateur et évaluant le périmètre de marche à moins de 100 mètres. La requérante, présente à l’audience, justifie ainsi être affectée d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l’altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la pathologie de l’intéressée, de fixer à cinq ans en application de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, aux termes duquel : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 11 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme A pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
B. B
La greffière,
C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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