Annulation 17 juillet 2025
Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2508538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2025, N° 2502765 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502765 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2025 en tant qu’elle concerne l’arrêté du préfet du Var du 14 juillet 2025 portant interdiction de retour.
Par cette requête, M. B, ressortissant turc représenté par Me Kuhn-Massot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 83-2025-1139 du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a assorti son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’une décision du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2023 de rejet de sa requête en annulation et l’appel interjeté est toujours en cours ;
— il ne cause aucun trouble à l’ordre public dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate déléguée ;
— les observations de Me Kuhn Massot, avocat de M. B, qui confirme que la requête ne concerne que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, et pour le reste conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 15 octobre 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;
3. Considérant que la requête n’est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (). / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, le préfet du Var a notamment considéré que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public du fait qu’il ait été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. Or, ces faits sur lesquels il s’est fondé pour estimer que le comportement du requérant représentait une telle menace ne peuvent être tenus pour établis en l’absence de poursuite judiciaire à son encontre et alors qu’il conteste en être l’auteur. Dans ces conditions, le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 14 juillet 2025 portant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Kuhn-Massot en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 14 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kuhn-Massot, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kuhn-Massot et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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