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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2522391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) a rejeté sa demande de visa ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il puisse être présent à sa soutenance de thèse, laquelle est prévue le 28 janvier 2026 au centre de recherche et d’étude en droit et science politique de l’université de Bourgogne Europe ; il s’agit d’une étape indispensable à l’obtention du diplôme de doctorat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le droit d’un étudiant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité de revenir sur le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il dispose de garanties solides de retour et d’insertion en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte atteinte à l’exercice de ses activités universitaire et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité avant le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guilloteau, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par M. B… a été enregistrée le 6 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa afin de pouvoir regagner la France auprès de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 décembre 2025. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Si le ministre fait valoir qu’instruction a été donnée à l’autorité consulaire française à Montréal de délivrer à M. B… le visa sollicité avant le 15 janvier 2026, il ne résulte pas de l’instruction, en dépit d’une demande d’information sur ce point adressée à l’administration, qu’à la date de la présente ordonnance ledit visa ait effectivement été délivré à l’intéressé, ou bien que celui-ci ait été convoqué à cet effet par le consulat. Dans ces conditions, la demande de suspension ne peut être regardée comme ayant perdu son objet.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La décision en litige fait obstacle à ce que M. B… puisse se rendre en France pour y soutenir sa thèse, cette soutenance devant avoir lieu le 28 janvier 2026 à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation concernant le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour, motif sur lequel est fondé la décision en litige, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Montréal du 9 décembre 2025.
L’exécution de la présente ordonnance implique que le ministre de l’intérieur fasse procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. B…, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification.
O R D O N N E :
Article 1er : l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Montréal du 9 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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