Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2428025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. B E A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rohmer a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mars 1993 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 28 août 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police de Paris du 30 septembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A, mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier l’article L. 435-1 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre qu’après examen de la situation de l’intéressée, relevant notamment que M. A est célibataire et sans enfant, et occupe un poste d’employé polyvalent, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 septembre 2024, en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1. () ".
6. M. A, qui allègue être présent en France depuis 2020, se prévaut d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2021 au sein d’une entreprise de restauration en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, compte tenu de la nature et de la qualification du métier exercé, ainsi que de la durée de la présence en France de M. A, ce dernier ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Au demeurant, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 25 avril 2022 qu’il n’a pas exécutée, ainsi que l’indique le préfet dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de la situation du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A soutient qu’il est entré en France le 28 aout 2020, qu’il y réside depuis cette date de manière constante et qu’il travaille depuis décembre 2021 au sein de la même entreprise. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il rejette la demande d’admission au séjour de M. A, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, eu égard à la situation personnelle de M. A rappelée au point 8, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. L’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, en particulier les articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code. Cet arrêté mentionne en outre que M. A déclare être entré en France en 2020, qu’il ne justifie pas de l’intensité, ancienneté et stabilité de ses liens personnels en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors même que l’arrêté ne mentionne pas expressément que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, dans le respect des conditions posées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis quatre ans, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire notifiée le 25 avril 2022 qu’il n’a pas exécutée, ainsi que l’indique le préfet dans la décision en litige. Par suite, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire de deux ans n’est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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