Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2312295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2023 du préfet du Gard ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1962, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à trois ans par décision du 25 janvier 2023 du préfet du Gard. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait été l’auteur, le 27 septembre 2016, de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint.
Pour établir la matérialité de ces faits, laquelle est contestée par le requérant, le ministre de l’intérieur produit un extrait du fichier du traitement des antécédents judiciaire faisant mention de ce que M. B… a fait l’objet d’une procédure, en qualité d’auteur, pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint. Il est, en outre, produit un courriel du bureau d’ordre du tribunal judiciaire de Nîmes indiquant que M. B… a fait l’objet de deux procédures en 2016 pour menace sur conjoint et atteinte à l’éducation de l’enfant, et que « les deux procédures ont fait l’objet d’un classement sans suite une en date du 9 janvier 2017 motif rappel à la loi et la deuxième en date du 11 janvier 2017 pour motif infraction insuffisamment caractérisée ». Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les faits mentionnés au point 3 ont effectivement donné lieu à un rappel à la loi et non à un classement sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. En outre, il ressort du jugement de divorce de M. B… en date du 18 octobre 2021 que son épouse a été déboutée de sa demande de divorce à ses torts exclusifs, au motif notamment que les violences et menaces dont elle faisait état n’étaient pas établies. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en maintenant l’ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet du Gard du 25 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours de M. B… contre la décision du préfet du Gard du 25 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Chabbert Masson une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Chabbert Masson.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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