Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 22 janvier 2026, par laquelle l’administration lui a indiqué que son permis de conduire était invalide ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les 6 points illégalement retirés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été contraint de quitter son emploi de chauffeur routier ; les revenus de sa compagne sont insuffisants pour couvrir les besoins de leur foyer ; il ne présente pas de dangerosité ; il ne consomme pas de cannabis ; l’illégalité de la décision, qui ne saurait perdurer jusqu’à une audience au fond, caractérise l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2604389 du 20 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604352 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2604389 du 20 mars 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B… tendant à la suspension de la décision 48SI du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il a dû quitter son emploi suite à cette première ordonnance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le justificatif de perte d’emploi ainsi que le solde de toute compte, versés à l’instance, sont antérieurs à la date d’introduction même de la première requête de M. B… et que l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de les produire lors de son premier recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Le requérant n’établit pas davantage avoir recherché en vain un autre emploi afin de subvenir aux besoins de son foyer. En tout état de cause, ainsi que l’avait relevé le juge des référés dans sa première ordonnance, le requérant a déjà vu son permis de conduire suspendu à deux reprises et a commis quinze infractions au code de la route dont certaines d’une particulière gravité, eu égard notamment à ses fonctions de chauffeur routier. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit en tout état de cause s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, compte tenu des exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, comme satisfaite en l’espèce. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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