Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 17 novembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Vendée et à l’école primaire de La Fradinière de réintégrer son fils sans délai dans un cadre scolaire adapté avec l’accompagnement prévu par la maison départementale des personnes handicapées et de communiquer dans un délai de quarante-huit heures tous les éléments relatifs à la décision empêchant sa scolarisation ;
2°) de prescrire toute mesure utile pour garantir sa sécurité et le respect de ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils a présenté le 14 octobre 2015 plusieurs hématomes sur le corps à la suite d’une crise liée à son handicap à l’école La Fradinière ; à la suite de cet incident, l’inspection académique a décidé que son fils ne pourrait pas réintégrer l’école sans la présence d’un éducateur spécialisé du dispositif d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) de Challans, impossible à mettre en œuvre et qui tend à l’exclure de l’école publique ce qui porte atteinte à ses droits et à son équilibre psychologique ;
- la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit à l’éducation de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet des conclusions.
Elle fait valoir que :
- en l’absence d’un inventaire des pièces transmises et de leur enregistrement séparé, la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite puisque la scolarisation de D… en milieu ordinaire est suspendue jusqu’au 1er décembre 2025, décision prise en concertation avec ses parents, et alors qu’il est toujours accueilli en DITEP ;
- il n’est pas porté atteinte à son droit à l’instruction puisque le courrier du 15 octobre 2025 ne l’empêche pas d’être accueilli au sein du DITEP où il reçoit déjà l’essentiel de l’instruction spécialisée adaptée à son handicap et les préconisations de la MDPH ne sont pas remises en cause ; cependant, les difficultés grandissantes de D… imposent que soit trouvée une solution afin de concilier l’intégrité physique des élèves et des personnels de l’école et la continuité de sa scolarité ; à ce titre les membres du DITEP ont considéré qu’au regard de la dégradation de son comportement, l’accueil de D… en milieu ordinaire n’était plus envisageable entre le 3 novembre et le 1er décembre 2025 et qu’en concertation avec la famille, il a été convenu qu’après le 1er décembre 2025 l’accueil au sein de l’école se ferait en présence d’un éducateur du DITEP afin d’assurer un accompagnement spécialisé ; par ailleurs, le médecin qui a examiné D… n’a pas fait de lien entre les ecchymoses et la situation à l’école ; enfin, les préconisations de la MDPH n’ont pas été remises en cause par l’éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Mme B…, qui fait notamment valoir qu’elle n’a pas été avisée du dispositif envisagé par le DITEP/SESSAD l’Alouette qui n’est actuellement que d’une heure trente par semaine et largement insuffisant au regard des exigences de l’éducation nationale.
La rectrice d’académie de Nantes n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle l’inspectrice de l’éducation nationale Littoral Nord et îles de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Vendée a conditionné l’accueil de son fils D… au sein de l’école primaire de La Fradinière de Saint-Hilaire-de-Riez à la présence d’un professionnel du dispositif d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) et d’enjoindre à DSDEN et à l’école primaire de La Fradinière de réintégrer son fils sans délai dans un cadre scolaire adapté avec l’accompagnement prévu par la maison départementale des personnes handicapées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. (…) ».
La rectrice d’académie soutient que la requête ne comporterait pas d’inventaire des pièces et serait, par conséquent, irrecevable. Or, il ressort des pièces du dossier que l’inventaire des pièces a été transmis au tribunal le 17 novembre 2025, concomitamment à l’enregistrement de la requête. Cette fin de non-recevoir manque en fait et doit donc être écartée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
7. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
Sur l’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que par une décision du 15 octobre 2025, du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vendée, l’administration de l’éducation nationale a indiqué à la mère du jeune D… A… qu’il ne pourrait plus être accueilli au sein de l’école primaire de La Fradinière de Saint-Hilaire-de-Riez, où il était scolarisé depuis la rentrée de septembre 2025. Cette décision, qui fait suite à un incident survenu le 14 octobre 2025, a été prononcée brutalement, sans que la mère de D… ait été préalablement informée de la possibilité de cette suspension d’accès à l’école, ni même accompagnée pour la gestion de son fils, enfin sans que des mesures compensatoires permettant l’accès effectif de l’enfant à une formation scolaire soient mises en place. Si, en défense, la rectrice d’académie fait valoir que c’est en accord avec les parents de l’enfant que l’inclusion en école ordinaire a été suspendue du 3 novembre au 1er décembre 2025 et qu’un accueil au sein du DITEP se poursuit, il résulte de cette décision que le jeune D… est déscolarisé depuis le 15 octobre 2025, en méconnaissance des obligations précédemment rappelées qui s’imposent à l’État et aux services de l’éducation nationale, ainsi qu’en méconnaissance de l’avis de la CDAPH du 9 juillet 2024, attribuant à son fils une orientation vers le dispositif d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (DITEP) du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2026 et l’attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 9 juillet 2024 au 31 juillet 2026 avec une préconisation d’aide humaine sur le temps de la pause méridienne. Il résulte par ailleurs des débats à l’audience que cette situation de privation brutale de scolarisation rompt avec la routine établie et affecte l’enfant. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. En premier lieu, si la requérante fait état de ce que la décision contestée constitue une exclusion déguisée de son fils, cette circonstance ne porte pas en elle-même directement atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de l’enfant dès lors que la prise en charge au sein du DITEP se poursuit et qu’il est prévu que D… réintègre à compter du 1er décembre son école.
10. En deuxième lieu, il est constant que conformément aux orientations de la CDAPH, le jeune D… a été accueilli au sein du DITEP et doit bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 9 juillet 2024 au 31 juillet 2026 avec une préconisation d’aide humaine sur le temps de la pause méridienne. Toutefois, qu’alors que le responsable éducatif du DITEP/SESSAD l’Alouette indique qu’il est envisagé, à compter du 1er décembre 2025, après une période de suspension du 3 novembre au 1er décembre 2025, de pouvoir accompagner D… sur l’espace scolaire l’école La Fradinière en présence d’un éducateur conformément aux temps déjà mis en place, il n’est pas établi que ce temps limité à une heure trente par semaine serait suffisant au regard des besoins de D… et du comportement de ce dernier nécessitant de pouvoir également protéger les autres élèves et l’équipe éducative. Il résulte également de l’instruction qu’en dépit des aménagements pédagogiques et scolaires mis en place, le comportement du jeune D… s’est dégradé, marqué en particulier par des faits graves de violence physique envers les autres élèves et, à terme, contre lui-même. Il résulte du courrier de l’inspectrice de l’éducation nationale qu’à la suite de l’incident violent du 14 octobre 2025, et afin de garantir la sécurité de D… et des autres élèves et intervenants à l’école, il a été considéré que l’accueil de D… à l’école ne pourra avoir lieu qu’en présence des professionnels du DITEP. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au comportement de D… rendant difficile sa scolarisation au sein de l’école et aux risques pour la santé des autres élèves et de l’équipe éducative, d’autre part, aux diligences accomplies par l’administration pour scolariser le jeune D…, et enfin, compte-tenu de l’office du juge des référés tel qu’il a été rappelé au point 4, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision décidant de suspendre l’accueil du jeune D… au sein de l’école primaire de La Fradinière de Saint-Hilaire-de-Riez et conditionnant sa réintégration à la présence d’un éducateur spécialisé porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentales qu’elle invoque, et en particulier le droit à l’éducation.
11. Toutefois, en dernier lieu, il est constant que depuis le 15 octobre 2025, le jeune D… ne bénéficie plus d’aucune instruction ni d’aucune formation scolaire. S’il résulte de l’instruction qu’un accueil au sein du DITEP l’Alouette à La Roche-sur-Yon se poursuit, il n’est pas établi que cette prise en charge puisse se poursuive en continu durant le temps scolaire au sein de l’école primaire de La Fradinière à compter du 1er décembre, les pièces produites ne permettant au demeurant pas de déterminer avec précision le nombre d’heures effectives de temps scolaire qui pourrait être encadré par un éducateur du DITEP pour l’intéressé, l’ensemble demeurant en tout état de cause très faible. Dans ces conditions, et dès lors que l’accès l’école primaire de La Fradinière lui est refusé hors la présence d’un éducateur du DITEP, l’absence de mesures suffisantes mises en place par la rectrice permettant effectivement à D… de bénéficier d’une formation scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au principe de non-discrimination.
12. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation de fait dont il s’agit, il appartient à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de D…, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 1er décembre 2025, date indiquée par le responsable éducatif du DITEP/SESSAD l’Alouette pour la réintégration de D… dans son école. La rectrice justifiera auprès du tribunal des mesures prises pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de faire toutes diligences, sans délai, afin de mettre en place une solution permettant d’assurer effectivement le droit à l’instruction de D…, cette solution devant en tout état de cause être effective au plus tard au 1er décembre 2025. La rectrice justifiera auprès du tribunal des mesures prises pour assurer l’exécution de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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