Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois années ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle ;
— l’inventaire des pièces communiquées par le préfet du Gard le 11 mars 2025 ne présente pas celles-ci de manière numérotée, dans un ordre continu et croissant, en méconnaissance de l’article R. 412-2 du code de justice administrative de sorte que ces pièces sont irrecevables.
Le préfet du Gard a communiqué des pièces qui ont été enregistrées les 11 mars et 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, né en 1979, est entré en France de manière irrégulière en 2011. Il a été interpellé le 5 février 2025 par le service de la police aux frontières territorial de Nîmes à la suite d’une opération de contrôle d’identité et placé en garde à vue. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des pièces produites par le préfet :
4. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
5. Les dispositions, citées au point 4, relatives à l’établissement d’un inventaire détaillé et à la présentation des pièces adressées à la juridiction par le moyen de l’application informatique Télérecours, s’appliquent à la transmission des pièces que les parties produisent à l’appui de leurs écritures, y compris en ce qui concerne les pièces produites par l’administration à l’appui de son mémoire en défense. L’inventaire détaillé mentionné par ces articles doit s’entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. Il appartient ainsi à l’administration de désigner chaque pièce dans l’application Télérecours au moins par le numéro d’ordre qui lui est attribué par l’inventaire détaillé, que ce soit dans l’intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l’intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu’une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l’intitulé de chaque signet au sein d’un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé.
6. En l’espèce, le préfet du Gard a transmis, le 11 mars 2025, vingt pièces au moyen de l’application Télérecours. Si celles-ci ne sont pas numérotées dans un ordre continu et croissant, l’intitulé de chaque fichier correspondant à chacune des pièces comporte toutefois le même numéro d’ordre que celui affecté à la pièce par l’inventaire détaillé, de sorte que la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé. Par suite, les pièces produites par le préfet sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 30-2024-10-14-0004 du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 30-2004-180 du même jour de la préfecture du Gard, Mme C D, directrice du service des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les textes dont le préfet du Gard a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment sa situation maritale et ses cinq enfants à charge, ainsi que les autres éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre chacune des décisions contestées et précise que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, assisté par un interprète en langue turque et par un avocat, a été auditionné le 5 février 2025 dans le cadre de sa garde à vue par le service départemental de la police aux frontières du Gard. Il a ainsi pu faire valoir, auprès de l’administration, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour, notamment les démarches administratives qu’il avait effectuées quatorze mois auparavant auprès de la préfecture du département de l’Essonne en vue de l’obtention d’un titre de séjour, et sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. M. A, qui déclare être entré en France en 2011, se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de sa sœur, détentrice d’une carte de résident ainsi que de celle de sa femme et de ses enfants. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa femme, au sujet de laquelle il produit uniquement une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne, se trouverait en situation régulière sur le territoire français ni que la cellule familiale, dont aucun des membres ne séjourne régulièrement en France ni ne bénéficie de la nationalité française, ne pourrait pas résider dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où vivent son père, sa sœur et son frère. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions en litige, le préfet du Gard a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard, qui s’est déterminé au regard de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier de sa situation maritale, de la circonstance qu’il a cinq enfants à charge et des conditions de son intégration sur le territoire, se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 précité doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte des développements qui précèdent que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
17. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas l’existence de circonstances particulières faisant obstacle au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Gard a pu regarder le risque de fuite comme établi en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif qui suffisait à lui-seul à fonder la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite présenté par l’intéressé doit par suite être écarté.
19. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard s’est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays d’éloignement :
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2011 et qu’il y a noué des attaches importantes, il ressort des développements énoncés au point 12 que sa femme est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’aucun des membres de sa famille ne bénéficie de la nationalité française et qu’il ne justifie pas, en dépit de la durée de sa présence en France, avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
24. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance et de celles tendant à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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