Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1)
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2)
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3)
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
-
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre
2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant marocain né le 27 février 1992 à Casablanca (Maroc), est entré en France le 1er décembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 30 avril 2018. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 décembre 2018, a été rejetée par une
1.
décision du 18 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 août 2019. Le 5 août 2024, il sollicite son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2.
Par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute- Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, notamment pour signer les refus d’admission au séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 435-4 et L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de
M. D…, le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
4.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
6.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 novembre 2019, qu’il n’établit ni même n’allègue avoir exécutée. Dès lors, et bien que cette mesure soit ancienne, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées sans entacher sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7.
En quatrième lieu, M. D… soutient que l’autorité préfectorale a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait relatives à sa qualification et son expérience
1.
professionnelles et à l’un des fondements de l’examen de son droit au séjour. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en coiffure, obtenu en 2020 à l’issue d’une formation suivie au Lycée Jasmin Coiffure à Toulouse, et qu’il travaille actuellement en tant que coiffeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le requérant ne justifie toutefois pas son activité professionnelle entre 2022 et 2023, circonstance qui ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle pérenne ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. D’autre part, s’il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a également examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4, alors même que la profession de coiffeur ne figure pas au sein de la liste des métiers en tension en Occitanie, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que son droit au séjour a également été examiné sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de plusieurs erreurs de fait doit être écarté.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Si M. D…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après l’expiration de son visa court séjour le 30 avril 2018, il n’a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 août 2019. En outre, la seule production de trois attestations est insuffisante pour caractériser la réalité ou l’intensité des liens privés qu’il soutient avoir noués en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle d’une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
11.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12.
En mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que
1.
M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13.
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’établit pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. En outre, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier dans son principe et sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
1.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-
M. Daguerre de Hureaux, président ;
-
Mme Gigault, première conseillère ;
-
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Le président,
Bachir Zouad
Alain Daguerre de Hureaux Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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