Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2606194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Iris Kamguia représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, :
1°) de lui restituer sans délai le passeport de l’enfant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de délivrer sous 48 heures, un document de voyage à l’enfant Iris Kamguia pour qu’elle puisse rentrer en France et rejoindre sa mère et son père qui y résident régulièrement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le refus de visa retour pour l’enfant Iris Kamguia est une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant d’être auprès de ses parents depuis des semaines alors qu’elle n’a que 11 mois ; cette séparation peut avoir des conséquences immédiates sur son développement et son bien-être ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à la vie privée et familiale ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité et que celui-ci a été délivré le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 11H30 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Girard, substituant Me Lahana, qui précise maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction, par courriel versé à l’instance, aux autorités consulaires à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par la requérante et produit une copie du visa délivré à l’enfant Iris Kamguia le 30 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge l’Etat le versement à Mme B… la somme de 550 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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