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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 sept. 2023, n° 2302259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme I J et M. C D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F J, représentés par Me Heurton, demandent au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert neuro-pédiatre chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de leur fils F à sa naissance par le centre hospitalier François Quesnay et sur les préjudices subis ;
2°) d’ordonner que l’expert établisse un pré-rapport ;
3°) d’ordonner que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert soit mise à la charge du centre hospitalier François Quesnay ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— Mme I J, a été admise au centre hospitalier François-Quesnay de Mantes la Jolie, où elle a accouché à la suite d’une grossesse gémellaire, le 15 mars 2021, de sa fille A et de son fils F, qui présentait alors une détresse respiratoire avec signes de rétractation pulmonaire ;
— le 17 mars 2021, dans le cadre de la prise en charge respiratoire de F, un accident lié à l’intubation avec mauvais raccordement des gaz provoque un pneumothorax bilatéral et un emphysème sous-cutané et, après un arrêt cardio-respiratoire, l’enfant est pris en charge au sein du service de réanimation néonatale puis de néonatologie de l’hôpital Trousseau à Paris, avant d’être transféré au centre hospitalier de Pontoise puis d’être hospitalisé à domicile à partir du 4 mai 2021 ;
— la responsabilité du centre hospitalier François Quesnay est susceptible d’être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Boileau, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de ce qu’il ne s’oppose pas à la mission d’expertise ;
2°) de préciser la mission d’expertise ;
3°) d’ordonner que l’expert établisse un pré-rapport ;
4°) de mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des requérants sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de Mme J et M. D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de rejeter les conclusions des requérants présentés au titre des frais irrépétibles ;
7°) de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. La mesure d’expertise demandée par Mme I J et M. C D présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
3. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire. Il en résulte que les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés demande à l’expert de dresser un pré-rapport et de l’adresser à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Par suite les conclusions présentées par les parties à ce titre ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de se prononcer sur les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur H G, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de F J et, notamment, ceux relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa naissance au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie-François Quesnay ; convoquer et entendre les parties et tous sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de F J ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de F J et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics, des équipes médicales du centre hospitalier François Quesnay ;
3°) réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de F J ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à F J une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; ainsi que sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
5°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de F J de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, probables, attendues ou redoutées ;
6°) dire si l’état de F J a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) indiquer à quelle date l’état de F J peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) dire si l’état de F J est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) d’une manière générale, l’expert pourra entendre tous sachants, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
En présence :
— de Mme I J ;
— de M. C D ;
— de M. F J ;
— du centre hospitalier Francois-Quesnay ;
— de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise ;
— du docteur H G.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I J et M. C D, au K, à la CPAM du Val d’Oise et au docteur H G expert.
Fait à Versailles, le 8 septembre 2023
La première vice-présidente,
Signé
I. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
REPUBLIQUE FRANCAISE
ORDONNANCE DU
23 septembre 2024 Dossier n° : 2302259-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame I J c/KY
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Le magistrat chargé des expertises,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 08 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a, sur la requête n° 2302259-6, présentée par Mme I J et
M. C D, ordonné une expertise et désigné le professeur H G, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 15 août 2024, le professeur H G sollicite une allocation provisionnelle de 2380 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » ;2. Il y a lieu de verser à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé au professeur H G une allocation provisionnelle de 2 380 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Madame I J et M. C D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame I J,
M. C D et au professeur H G, expert.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2024.
Le magistrat chargé des expertises, signé
Emmanuel Jauffret
ORDONNANCE DU
15 juillet 2025
Dossier n° : 2302259-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Mme I J et M. C DKAYREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier-vice-président
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 8 septembre 2023, le magistrat chargé des expertises, a, sur la requête n° 2302259-16, présentée par Mme I J et M. C D, ordonné une expertise et désigné M. H G, en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2024, le magistrat chargé des expertises a accordé à M. H G, une allocation provisionnelle de 2 380 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise.
Le rapport d’expertise a été établi par M. H G et déposé au greffe du tribunal le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. E, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
— Honoraires :2 800,00 euros
Total : 2 800,00 euros
Allocation provisionnelle : 2 380,00 euros
Total restant dû : 420,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme I J.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. H G par l’ordonnance susvisée sont taxés à la somme de 2 800 euros. De cette somme, devra être déduite la somme de 2 380 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme I J et M. C D.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I J et M. C D et à M. H G, expert.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. E
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.4
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