Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2600570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse se voir délivrer un récépissé de renouvellement ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et enregistrer par tout moyen sa demande de titre sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il est placé dans l’incapacité de déposer une demande de titre de séjour par l’intermédiaire de la plate-forme numérique de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et que sa précédente demande a fait l’objet d’un classement sans suite ; il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle a pour seul objet de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2516668 du 6 octobre 2025 du juge des référés ;
- l’ordonnance n°2522064 du 30 décembre 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Bénéficiaire du regroupement familial, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 11 août 1988, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2025 sur la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France (« ANEF »). L’intéressé a sollicité du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par l’ordonnance du 6 octobre 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, et a enjoint à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois, et de le doter durant le temps de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le préfet a remis à l’intéressé, le 25 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 25 novembre 2025 au 24 février 2026. Saisie d’une demande présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, et tendant à prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée ainsi qu’à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 30 décembre 2025 visée ci-dessus, a constaté, au vu notamment de ce que le préfet avait demandé la communication à l’intéressé de pièces complémentaires et avait décidé de clôturer sa demande en l’invitant à déposer une nouvelle demande, que l’ordonnance du 6 octobre 2025 devait être regardée comme ayant été exécutée en ce qui concerne l’injonction au réexamen de la situation du requérant, et a procédé à la liquidation de l’astreinte du fait de la délivrance tardive de l’autorisation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner les mesures utiles aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « sur le fondement de son entrée en France par regroupement familial ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le préfet a procédé au classement sans suite d’une demande que M. A… avait entendu présenter sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel classement sans suite révèle une décision refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé. Le requérant, qui indique avoir tenté de présenter une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, toujours sur le fondement de l’article L. 423-14 précité, entend par la présente requête voir ordonner les mesures utiles lui permettant d’y procéder. Toutefois, dès lors que son épouse est devenue française par naturalisation, cette dernière ne saurait, à la date de la présente ordonnance, détenir une carte de séjour temporaire, une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, documents qui ne sauraient être détenus que par des ressortissants étrangers. La situation contemporaine de l’intéressé ne correspond donc manifestement plus aux conditions prévues à l’article L. 423-14 précité. Dans ces circonstances, sa demande tendant à voir enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur un tel fondement est dépourvue d’utilité.
Dès lors, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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