Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2023 et 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL 2AC2E, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Andert-et-Condon a retiré le permis de construire tacitement obtenu le 20 août 2022 en vue de la construction d’une annexe isolée sur un terrain situé au 412 route de Pugieu-Gevrin, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Andert-et-Condon de lui délivrer un certificat de permis tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andert-et-Condon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de la commune est irrecevable, à défaut pour le maire de justifier de sa compétence pour ester en justice ;
— l’arrêté de retrait du permis de construire n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de retrait est illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune d’Andert-et-Condon, qui classe sa parcelle en zone agricole par une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune d’Andert-et-Condon, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Wormser, pour la requérante, et celles de Me Lamouille, pour la commune d’Andert-Condon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé, le 20 juin 2022, une demande de permis de construire en vue de la construction d’une annexe isolée sur la parcelle cadastrée section D n°362 située 412 route de Pugieu-Gevrin sur le territoire de la commune d’Andert-et-Condon (Ain). En application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire tacite est né le 20 août 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le maire de cette commune a retiré ce permis de construire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures produites en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
4. D’autre part, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou, qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
5. Par une délibération du 28 mai 2020, le conseil municipal de la commune d’Andert-et-Condon a délégué au maire sa compétence pour « intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le maire disposait d’une habilitation pour défendre dans la présente instance au nom de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité des écritures en défense doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Aux termes de l’article L. 122-1-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de l’autorisation d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B avait été informée en septembre 2022 par un agent de la communauté de communes Bugey-Sud que son permis de construire était susceptible de lui être retiré en raison d’une irrégularité et que, par une lettre reçue le 8 octobre 2022, le maire de la commune d’Andert-et-Condon l’avait avertie de son intention de retirer cette autorisation d’urbanisme et l’avait invitée à lui faire part de ses observations dans un délai de sept jours, l’intéressée avait obtenu l’accord du maire pour présenter ses observations lors d’une réunion prévue le 27 octobre 2022. Le retrait du permis de construire tacite ayant été décidé le 20 octobre 2022, avant que se tienne cette réunion à laquelle la commune avait donné son accord, Mme B est fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie d’une procédure contradictoire préalable lui permettant de faire valoir ses arguments, et à demander l’annulation de cette décision pour ce motif.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Andert-et-Condon a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / () ».
11. L’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont Mme B était bénéficiaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Andert-et-Condon de délivrer à la requérante un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme B.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2022 du maire d’Andert-et-Condon et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Andert-et-Condon de délivrer à Mme B un certificat de permis de construire tacite dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Andert-et-Condon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune d’Andert-et-Condon.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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