Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2114381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. B… D… et Mme E… D… demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020, à hauteur de la réduction d’impôt annuelle prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à bénéficier du dispositif de réduction d’impôt dit « C… » prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts, dès lors qu’ils ont mis en location, en respectant le plafonnement du montant du loyer et celui des revenus de leurs locataires, le bien immobilier qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement dès la fin des travaux le 11 juin 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la réclamation pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts est tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
le moyen soulevé par M. et Mme D… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement d’habitation situé 195 avenue Francis Robert à Ancenis (Loire-Atlantique) et l’ont mis en location à compter du 11 juin 2018. Par une réclamation du 18 octobre 2021, ils ont sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent au tribunal de prononcer la réduction des impositions primitives auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années.
Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / (…) / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (…) ». Aux termes de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2018, à 16,96 € en zone A bis, 12,59 € dans le reste de la zone A, 10,15 € en zone B 1 et 8,82 € en zone B 2 et en zone C. 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l’article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l’alinéa précédent, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l’application du présent 1, la surface à prendre en compte s’entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l’article 2 duodecies (…) ». Et aux termes du troisième alinéa du a de l’article 2 duodecies de cette même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme D… n’établissent pas se trouver dans l’impossibilité de produire le contrat de bail conclu le 11 juin 2018 avec la première locataire du bien immobilier en litige et ne sont dès lors pas fondés à soutenir, faute de justificatifs suffisants, qu’ils seraient éligibles au dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts sur cette période de location.
D’autre part, il est constant que le logement pour lequel les requérants sollicitent le bénéfice de cette réduction d’impôt est situé en zone B2, possède une superficie de 50 m² et comprend une terrasse de 4,5 m². Ainsi, en application des dispositions précitées, le loyer de ce logement ne devait pas excéder 511 euros en 2019 et 519 euros en 2020. Dès lors, outre qu’en l’absence de baux séparés, M. et Mme D… ne sont pas fondés à déduire du montant du loyer la somme de 50 euros supposée correspondre au prix de location d’une place de parking en sous-sol rattachée à l’appartement, le loyer mensuel de 550 euros qu’ils ont pratiqué à compter du 1er juillet 2019 excédait ce plafonnement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé à M. et Mme D… le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme E… D… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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