Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 21 mai 2025, n° 2504791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires enregistrés les 26, 28, 29 et 30 avril, 2 et 6 mai 2025, M. B A représenté par Me Lienard-Leandri demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à verser à Me Lienard-Leandri sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendue préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’une erreur de faits dès lors que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 :
— le rapport de M. Jauffret,
— les observations de Me Lienard-Leandri, avocate désignée d’office représentant M. A, présent, a indiqué ne pas reprendre les moyens soulevés dans la requête et conclut aux mêmes fins que dans ces dernières écritures et par les mêmes moyens, assisté de M. C, interprète.
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 février 1991, est entré en France en 2012. Par un arrêté du 26 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne stipule : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 11 septembre 2024 par l’officier de police judiciaire ayant procédé à l’audition de M. A avec l’assistance d’un interprète, que la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement à destination de son pays d’origine ont été clairement évoqués. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2012,4, il n’établit pas la continuité de sa résidence habituelle en France au cours de cette période. Il a d’ailleurs lui-même indiqué avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et être revenu. Célibataire et sans charge de famille, il a indiqué lors de son audition du 11 septembre 2024 ne pas avoir de famille, et lors d’une audition antérieure à l’occasion d’une précédente interpellation n’avoir « personne » en France. Enfin, Par ailleurs, il ne conteste pas être sans attaches dans son pays d’origine ou y réside sa grand-mère. Si M. A soutient faire l’objet d’un suivi psychologique, psychiatrique et médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier de ce suivi médical en cas de retour dans son pays d’origine. Eu égard à ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Au surplus, si M. A soutient être dans l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical en Tunisie, il ne l’établit pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, M. A, n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, prise à l’encontre de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que le comportement de M. A constitue une menace grave, répété et actuelle pour la société. En effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet de d’une condamnation à douze mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, le 23 décembre 2024 pour violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que 22 signalements de 2013 à 2022, sa présence et les conditions de son séjour sur le sol français et qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et est par conséquent, entaché d’une erreur de faits. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504791
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