Rejet 11 juin 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2301016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme D… A… B…, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle n’a pas sollicité une autorisation spéciale auprès du représentant de l’Etat à Mayotte pour entrer sur le territoire métropolitain mais elle a déposé une demande de visa le 3 juin 2021 et n’a jamais obtenu de réponse à cette demande ;
- le préfet de la Vienne a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifie pas de la contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant français mineur par son père ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… B…, ressortissante comorienne née le 26 décembre 2000, est entrée en France métropolitaine en juin 2022 après avoir résidé à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour délivré à Mayotte le 28 novembre 2022. Ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 7 décembre 2023. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte (…) n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…) ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle est entrée en France métropolitaine sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’absence d’éléments de nature à démontrer que le père de son enfant français contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dès lors c’est à bon droit que, pour refuser à Mme A… B… le renouvellement d’un titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est fondé sur l’absence de visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du même code.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui a vécu à Mayotte tout au moins de 2016 à 2022, est entrée en France métropolitaine, selon ses déclarations, en juin 2022, soit mois d’un an avant l’intervention de la décision attaquée, avec son fils C…, né à Mamoudzou le 24 août 2018. Elle est célibataire et sans emploi. Si elle allègue que sa mère, de nationalité comorienne, ainsi que son frère, ses demi-frères et sa demi-sœur, de nationalité française, résident régulièrement sur le territoire métropolitain, elle ne justifie pas des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière, stables et durables qu’elle prétend entretenir avec ces derniers, ni, du reste, en l’absence de livret de famille ou de tout autre document d’effet équivalent, de l’existence d’un véritable lien familial avec ces derniers. La circonstance qu’elle est enceinte ne lui confère aucun droit au séjour. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de l’éloigner du territoire, ni de la séparer de son fils C…. En toute hypothèse, elle ne démontre pas être isolée aux Comores ou à Mayotte où, selon les documents produits à l’instance, le père de son fils semble résider. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne peut, à cet égard, utilement soutenir que cette situation découle de la décision contestée dès lors qu’en rejoignant la France métropolitaine sans être titulaire du visa prévu par l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… B… s’est délibérément placée dans une situation administrative l’excluant du marché du travail. Dans ces conditions, et alors que le refus en litige ne fait par lui-même pas obstacle à ce que l’intéressée, dans l’hypothèse où elle serait de retour à Mayotte, présente la demande d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à son retour sur le territoire métropolitain, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La requérante ne saurait reprocher au préfet de la Vienne d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision contestée n’ayant pas pour effet, ainsi que le reconnaît Mme A… B…, de la séparer de son fils C…. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme A… B…, qui s’est elle-même placée en situation de précarité financière en entrant irrégulièrement sur le territoire métropolitain alors qu’elle pouvait parfaitement demander le visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut raisonnablement se prévaloir de la circonstance que la décision attaquée l’empêcherait de subvenir correctement aux besoins de son enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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