Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Celikkol, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, il se trouve désormais exposé à un éloignement, alors qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité à un titre de séjour ; cette situation l’empêche de poursuivre sa carrière artistique malgré un diplôme supérieur de concertiste et des engagements confirmés ; il est financièrement fragilisé et voit subséquemment sa vie et ses projets bouleversés ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un vice de procédure, le préfet ayant méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration .
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* il est entaché d’une erreur de fait sur la nature de son diplôme et de son activité professionnelle, à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
* il a été pris en méconnaissance des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble l’annexe 10 à ce code.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515879 enregistrée le 4 septembre 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 14 avril 1994, est entré en France en 2016 pour y suivre des études. A ce titre, il a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 2 mai 2025. Le 21 mai 2025, M. B a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour le reste, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il se trouve désormais exposé à un éloignement, alors qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité à un titre de séjour. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas en soi une situation d’urgence. Si M. B soutient également que le refus d’admission au séjour l’empêche de poursuivre sa carrière artistique malgré un diplôme supérieur de concertiste et des engagements confirmés, qu’il est financièrement fragilisé et voit subséquemment sa vie et ses projets bouleversés, il n’en justifie pas en l’absence de pièces de nature à établir que la décision attaquée aurait eu pour conséquence de suspendre ses engagements en cours et de diminuer substantiellement le niveau de ses ressources, au point de l’empêcher de subvenir à ses besoins. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Il n’y a donc pas lieu pour la juge des référés de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
7 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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