Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2303562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 26 décembre 2023, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Cosme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ainsi que la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familial » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont attachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Cosme, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 21 juillet 1971, est entrée en France le 5 février 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. En juillet 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Le 13 février 2023, Mme D… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejetée par décision du 21 février 2023. Par sa requête, Mme D… sollicite l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 9 janvier 2023 doit être écarté.
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 21 février 2023 rejetant le recours gracieux de Mme D…, vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme D… est entrée en France le 5 février 2016, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, elle s’y est maintenue en situation irrégulière n’ayant sollicité un titre de séjour qu’en juin 2021 sans donner suite aux demandes de pièces de l’administration, puis en juillet 2022. Elle s’est mariée le 22 mai 2021 avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 octobre 2030. Si la communauté de vie, qui n’est pas remise en cause par les pièces du dossier, est présumée à compter de cette date, elle était cependant récente à la date de la décision attaquée dès lors que les quelques attestations produites, rédigées en des termes peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir son antériorité au mariage. En outre, si Mme D… fait valoir que son mari rencontre des problèmes de santé rendant sa présence à ses côtés nécessaire, le certificat médical produit, daté du 7 mars 2023, est insuffisant à en justifier dès lors qu’il y est seulement précisé qu’une telle aide « peut être nécessaire ». Au demeurant, son époux est père de sept enfants de nationalité française susceptibles de l’aider. Enfin, s’il est constant qu’à son arrivée en France et jusqu’en 2019, Mme D… a été hébergée par sa fille à Vitry sur Seine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient maintenu des liens d’une particulière intensité depuis son mariage. Enfin, Mme D… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 45 ans et où réside l’une de ses deux filles. Dans ces conditions, alors que la communauté de vie avec son époux était récente à la date de la décision attaquée et que Mme D… ne justifie pas d’une particulière intégration en France, la décision attaquée ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, ni ne méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 et de la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à Me Cosme.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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