Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2500032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 125,60 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que la dette de prime d’activité est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a fait l’objet, le 23 mai 2023, d’une décision de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ordonnant la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 1 125,60 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Mme A… a alors demandé la remise de sa dette le 15 mars 2024. Par une décision du 5 novembre 2024, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire de la prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, l’illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que le moyen unique de la requête tiré de ce que l’indu serait prescrit, lequel n’est en tout état de cause pas fondé compte tenu de la date de la décision ordonnant la récupération de cet indu, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant à Mme A… la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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