Non-lieu à statuer 13 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - asile - 15 jours, 13 févr. 2023, n° 2301324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 janvier 2023 et le 7 février 2023, M. A E, représenté par Me Paugam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d’asile pendant la durée de l’examen de sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer la situation de Monsieur A E dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de verser à Me Marion Paugam une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités croates :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ; aucune information n’est donnée sur les raisons pour lesquelles il a quitté la Croatie ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l’Etat membre responsable ; la distinction entre prise en charge et reprise en charge n’est pas faite ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l’a privé d’une garantie nécessaire à l’exercice d’un droit fondamental ; un certain nombre de questions ne lui a pas été posé qui aurait pu permettre de prendre en considération les raisons pour lesquelles, notamment, il a quitté le territoire croate ;
— le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; sa situation de vulnérabilité n’a pas été examinée ;
— les article 3 et 17 du règlement n°604/2013 et les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ont été méconnus ; les autorités croates l’ont maltraité il y a une défaillance systémique en Croatie ;
— une partie de sa famille réside en France et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E n’est fondé.
Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A E à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance du 2 février 2023 désignant Mme H en qualité d’interprète pour prêter son concours au requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 à 10h30 :
— le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ;
— les observations de Me Paugam, représentant M. E, présent, assisté d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant russe est entré en France le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. E aux autorités croates. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Le requérant a été admis en cours d’instance à l’aide juridictionnelle totale. Sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est, par suite, sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. B D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, « les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ». Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme G n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de M. F, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 742-3 à L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 décembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu’il avait demandé la protection internationale aux autorités croates le 24 novembre 2022, que les autorités croates saisies d’une demande de reprise en charge ont accepté le 26 décembre 2022 leur responsabilité dans l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait nonobstant la circonstance que certaines mentions que le requérant estime utiles n’aient pas été mentionnées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s’est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d’asile, ainsi que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et la brochure B intitulée : « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » dans une langue qu’il a déclaré comprendre. M. E n’établit pas en quoi l’information qui lui a été donnée ne serait pas conforme à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 9 décembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue tchétchène que le requérant a déclaré comprendre. Il n’est pas établi que M. E, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Si le requérant fait valoir qu’aucune question ne lui a été posée sur les raisons pour lesquelles il a quitté la Croatie, cette circonstance ne suffit pas à établir que le déroulement de cet entretien aurait été mené en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ( ) ».
11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
13. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
14. M. E soutient qu’il existe en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs. Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le requérant soutient qu’il a personnellement été victime de violences policières dans ce pays, d’enfermement, de privation d’eau, les éléments qu’il produit ne permettent pas d’en justifier, ni d’établir l’existence en Croatie de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ou qu’en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu’il ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les éléments invoqués par M. E dans lequel il fait état de la présence en France de membres de sa famille, notamment d’une tante, ne permettent pas davantage de justifier que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu’il quitte le territoire et que le préfet aurait, à ce titre, méconnu les stipulations précitées de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Paugam.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné,
T. GIRAUD
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Étranger ·
- Récidive ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Document administratif ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Échelon ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prescription ·
- Centrale ·
- Référé ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Retrait ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Droit d'asile
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Pièces
- Etats membres ·
- Turquie ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Communauté économique européenne ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Travailleur ·
- Associations
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.