Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme D A représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne pas la délivrance du titre de séjour à la preuve d’une contribution à l’entretien de l’enfant par le parent français, de sorte que le préfet n’a pu légalement estimer qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le titre sollicité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a produit un jugement du juge aux affaires familiales relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le parent français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Niquet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 6 octobre 2018. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.3. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’un enfant français né le 6 mars 2022, reconnu par son père, M. B C, de nationalité française, le 29 octobre 2021. Cet enfant vit avec la requérante depuis sa naissance, de sorte que Mme A doit être regardée comme justifiant de la contribution à l’entretien et de l’éducation de cet enfant depuis sa naissance au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante, qui est séparée du père de l’enfant, produit à l’instance un jugement du juge aux affaires familiales du 6 février 2024, antérieur à la décision attaquée, par laquelle le juge a constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, a fixé sa résidence habituelle au domicile de la mère, a fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et a également fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que doit verser M. C à la somme de 150 euros par mois. Par suite, Mme A justifie d’une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant telle que visée à l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et alors même que ce jugement est intervenu à la demande de l’intéressée au motif que le père de l’enfant était totalement absent de la vie de cet enfant, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Richard, premier conseiller,
— M. Fumagalli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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