Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, la société Prouin, représentée par Me Coquerel, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 2 « charpente métallique et bois » du marché public de travaux de construction d’une halle couverte lancée par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents de la consultation du marché comprennent de très nombreuses contradictions et approximations notamment quant à la position des bracons et au diamètre de passage des eaux pluviales, constituant des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance de l’article R. 2132-1 du code de la commande publique ;
— l’absence de précision du sous-critère « méthodologie de réalisation en phase d’étude et travaux et moyens organisationnels et de suivi et de mise en œuvre pour assurer le respect et l’optimisation du planning prévisionnel » noté sur 20 points soit 1/5ème de la note totale, n’a pas permis aux candidats de soumissionner dans des conditions conformes aux principes généraux applicables à la commande publique relatifs à la transparence et à l’égalité de traitement des candidats ;
— en fournissant des plans incomplets, manifestement non finalisés et en laissant les candidats au titre de la fourniture des plans d’exécution le soin de corriger les nombreuses malfaçons, le pouvoir adjudicateur n’a pas suffisamment déterminé ses besoins et a manqué à ses obligations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par Me Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Prouin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Prouin ne justifie pas d’un intérêt lésé dès lors que son offre a été classée en septième position à l’issue de l’analyse des offres ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société JC Poyer Charpente qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Coquerel, pour la société Prouin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Lespes substituant Me Sarfati, pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, qui conclut aux mêmes fins ;
— et les observations de M. A pour la société JC Poyer Charpente.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. Après avoir résilié le marché attribué à la société Prouin, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a lancé une nouvelle procédure adaptée pour attribuer le lot n°2 « Charpente métallique et bois » du marché de travaux de construction d’une halle couverte. Le marché a été attribué à un groupement composé de la société JC Poyer Charpente en qualité de mandataire et à la société Bray CM en qualité de cotraitante. La société Prouin, dont l’offre a été classée septième, demande au juge des référés d’annuler de cette procédure d’attribution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues.
4. En premier lieu, la société Prouin soutient que les documents de la consultation du marché comprennent de très nombreuses contradictions et approximations, constituant des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance de l’article R. 2132-1 précité. Toutefois, elle ne mentionne précisément que l’ambiguïté relative à la position des bracons et le diamètre de passage des eaux pluviales et pour ces deux aspects techniques, la commune a précisé lors de réponses aux candidats le 10 février 2025, soit plus de quinze jours avant la date de remise des offres, d’une part, que les plans à prendre en considération étaient les plans architecte sur lesquels les bracons forment un octogone parfaitement régulier et symétrique et, d’autre part, que le diamètre des évacuations d’eaux pluviales serait de 140 cm. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les documents de la consultation seraient insuffisamment précis.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des réponses apportées en cours de procédure quant à la position des bracons et au diamètre de passage des eaux pluviales, que la commune de Caudebec-lès-Elbeuf n’aurait pas déterminé avec suffisamment de précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire en méconnaissance des dispositions citées au point 3.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte du règlement de consultation que le critère prix est noté sur 40 points et le prix de la valeur technique sur 60 points, que ce critère comprend cinq sous-critères, le sous-critère 2.1 « Méthodologie d’exécution, renseignements techniques sur les matériaux utilisés (10 points), Fiches techniques (10 points) et Prises en compte des carnets de détails et de finitions (5 points) », le sous-critère 2.2 « Moyens humains affectés au chantier part tâches (CV à fournir pour l’ensemble du personnel affecté à l’opération) » sur 5 points, le sous-critère 2.3 « Moyens matériels affectés au chantier » sur 5 points, le sous-critère 2.4 « Méthodologie de réalisation en phase études et travaux et moyens organisationnels et de suivi et de mise en œuvre pour assurer le respect et l’optimisation du planning prévisionnel » sur 20 points et enfin le sous-critère 2.5 « Dispositions prises pour la préservation de l’environnement, Filières d’approvisionnement et gestions des déchets (2,5 points), Politique de l’entreprise et actions permettant la rédaction de l’impact carbone des candidats (2,5 points) ».
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le sous-critère 2.4 noté sur 20 points, soit 1/5ème de la note totale, serait imprécis et aurait nécessité la détermination de sous-critères et n’aurait pas permis aux candidats de soumissionner dans des conditions conformes aux principes généraux applicables à la commande publique relatifs à la transparence et à l’égalité de traitement des candidats.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Prouin présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Prouin. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Prouin est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prouin, à la société JC Poyer Charpente et à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.
Fait à Rouen, le 10 avril 2025.
La juge des référés
Signé :
C. B
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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