Rejet 20 novembre 2023
Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2023, n° 2207058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2022, 1er février 2023, 24 mars 2023 et 5 juin 2023, sous le n° 2207058, M. B A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Maule a accordé à la SNC Chaussée Saint Vincent un permis de construire valant division et permis de démolir, en vue de la construction de 33 logements et de deux commerces sur un terrain cadastré section AD 120, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif pour ce projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maule et de la SNC Chaussée Saint Vincent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce que font valoir les défendeurs, sa requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet faute de contenir l’autorisation d’occupation du domaine public exigée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas conforme aux articles U1, U6, U10, U11 et U12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite « Zone de Dadancourt » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du chapitre II du titre II du règlement du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Mauldre ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de fraude ;
— le permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2023 ne régularise pas les vices entachant le permis initial ;
— il est en outre illégal dès lors qu’il méconnaît lui-même l’article U10 du règlement du PLU, ainsi que le PPRI ; il est en outre entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2023, 28 février 2023, 26 avril 2023 et 28 avril 2023, la SNC Chaussée Saint Vincent, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le courrier adressé à la commune par le requérant le 6 juin 2022 ne constitue pas un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ; d’autre part, le requérant n’établit pas avoir adressé son recours gracieux dans le délai du recours contentieux, qui expirait le 14 juin 2022 ; enfin, il ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 février, 27 avril et 26 juin 2023, la commune de Maule, représentée par Me Garrigues, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation des éventuelles illégalités constatées, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que celle-ci est tardive, le requérant n’établissant pas avoir adressé son recours gracieux dans le délai du recours contentieux, qui expirait le 14 juin 2022, le courrier déposé, en mains propres, aux services de la mairie, l’ayant été le 27 juin 2022 ; d’autre part, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
L’instruction a été close au 6 juillet 2023 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant contre le permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2023, M. A ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre ce permis modificatif.
M. A a présenté, le 10 octobre 2023, des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— les observations de Me Pitti-Ferrandi, représentant M. A, celles de Me Goncalves, représentant la SNC Chaussée Saint Vincent, et celles de Me Garrigues, représentant la commune de Maule.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Chaussée Saint Vincent a déposé, le 29 octobre 2021, une demande de permis de construire en vue de la construction de 33 logements et de deux commerces sur une parcelle cadastrée section AD 120 sur le territoire de la commune de Maule. Par un arrêté du 7 avril 2022, valant permis de division et de démolir, le maire de Maule a accordé le permis de construire sollicité. M. A a présenté, le 6 juin 2022, un recours gracieux contre ce permis de construire. Celui-ci a été rejeté par décision du maire de Maule en date du 12 juillet 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 accordant à la SNC Chaussée Saint Vincent le permis de construire sollicité, ainsi que l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de Maule a accordé à la SNC Chaussée Saint Vincent un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. A, qui se prévaut de sa situation de voisin immédiat du projet de construction, fait valoir, pour justifier de son intérêt à agir, que le projet comporte, sur le pignon du bâtiment implanté face à la façade principale de sa propriété, deux rangées de balcons, lesquelles, d’après lui, surplomberont son jardin sur toute sa longueur, portant ainsi atteinte à son intimité et causant une dépréciation substantielle de la valeur de son bien. Toutefois, ainsi que le font valoir en défense la commune et la société pétitionnaire, il ressort des indications portées sur le plan de masse du projet que celui-ci prévoit le maintien de l’un des arbres situés sur l’extrémité ouest de la parcelle du terrain d’assiette du projet, le long de la limite séparative avec la rivière la Mauldre, laquelle, bordée d’un sentier de promenade, sépare également le terrain d’assiette du projet de la propriété de M. A. Le projet prévoit, en outre, la plantation de trois arbres de haute tige sur cette même partie du terrain, soit entre l’emplacement du bâtiment évoqué par M. A et sa propriété. Il ressort également des pièces du dossier que la propriété de M. A, entourée d’un mur en pierres, accueille, en fond de jardin, plusieurs arbres de haute tige, soit entre le bâtiment B et sa maison d’habitation, située à une cinquantaine de mètres de ce bâtiment. Au demeurant, les vues alléguées par le requérant, en particulier depuis les deux balcons prévus sur la façade ouest du bâtiment B, apparaissent, au vu des pièces du dossier, dépourvues de réalité et ne sont, dès lors, pas susceptibles d’engendrer une perte de valeur vénale du bien appartenant au requérant. Il ne résulte par ailleurs pas des pièces du dossier que le projet induirait un risque accru d’inondation. Dans ces conditions, au regard des éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet, dont ce dernier fait état, au titre de sa qualité de voisin immédiat, M. A ne dispose pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
5. Enfin, pour justifier de son intérêt à agir contre le permis modificatif délivré le 24 avril 2023, M. A fait valoir que celui-ci autorise un rehaussement, d’une trentaine de centimètres, de la hauteur au faîtage du bâtiment B. Toutefois, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, et au regard des modifications du projet initial dont il fait ainsi état, M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté accordant à la SNC Chaussée Saint Vincent un permis de construire modificatif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A contre ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à répartir, à parts égales, entre la commune de Maule et la SNC Chaussée Saint Vincent. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l’une et l’autre de ces parties, non perdantes, soient condamnées à verser à M. A la somme que ce dernier demande à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à répartir, à parts égales, entre la commune de Maule et la SNC Chaussée Saint Vincent.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Maule et à la SNC Chaussée Saint Vincent.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Mathou, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Milon
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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