Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2314001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 9 juin 2025,
Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 mars 2023 à l’encontre de cette décision ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, a sollicité la naturalisation française auprès du préfet de police de Paris, lequel a, par une décision du 2 février 2023, ajourné à deux ans sa demande. Mme B… a formé auprès du ministre de l’intérieur, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision préfectorale. Mme B… doit être regardée comme demandant exclusivement l’annulation de cette décision ministérielle.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif opposé par l’autorité préfectorale, tiré de ce que l’intéressée n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
Pour contester le motif retenu par le ministre, Mme B… soutient qu’elle exerçait, à la date de la décision attaquée, deux emplois, le premier en qualité d’interprète pour une quotité de travail mensuelle d’environ 80 heures et le second en qualité de garde d’enfant afin de compléter ses premiers revenus, à la faveur d’un contrat à durée indéterminée depuis le 13 octobre 2017 pour 92 heures mensuelles. Elle a ainsi déclaré, au titre de l’année 2022, 24 346 euros de revenus salariés pour l’exercice de ces deux activités. Par suite, et alors que la circonstance qu’elle travaille dans un secteur sans lien avec ses études est sans incidence, Mme B… est fondée à soutenir qu’en ajournant sa demande de naturalisation pour le motif mentionné au point 3, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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