Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 sept. 2025, n° 2507710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le jury annuel de l’INSA Strasbourg a refusé qu’elle se présente à la session de rattrapage et a prononcé l’arrêt des études à l’INSA, ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En application du principe de la souveraineté du jury, ni l’appréciation portée par un jury d’un concours ou d’un examen sur la valeur des prestations des candidats, ni les principes de correction retenus par le jury, ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, sauf si cette appréciation est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
3. D’une part, en se prévalant à l’appui de sa requête à soutenir que la décision est insuffisamment motivée, Mme A soulève un moyen de légalité externe manifestement infondé. En faisant état, d’autre part, que ses résultats, bien que faibles, auraient dû lui permettre de bénéficier de la possibilité de participer à une session de rattrapage, sans se prévaloir d’une erreur de droit ou d’une inexactitude matérielle, Mme A se fonde sur un moyen inopérant, qui remet en cause l’appréciation souveraine du jury.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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