Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2514645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence quant à son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’étant demandeur d’asile en Suède il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dachary, représentant M. A…, qui indique se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes autres moyens, indiquant que le requérant a présenté une demande d’asile en Suède et au Danemark, qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays car il est originaire de la région du Sahara occidental, ce qui l’a conduit à partir en 2022, qu’il a mentionné cette demande d’asile au cours de son audition mais que cela n’a pas été pris en compte notamment parce que l’interprète par téléphone n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des mentions portées sur le procès-verbal ; elle fait également valoir que l’existence d’une menace pour l’ordre public n’est pas établie au regard des faits de vol et des signalements du mois de janvier 2024 pour lesquels il n’a pas été poursuivi ; elle souligne également l’absence de risque de fuite en l’absence de précédente mesure d’éloignement, et insiste sur le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et insiste sur le fait que le requérant, qui dispose de multiples identités, ne dispose plus du statut de demandeur d’asile en Suède, et qu’il est par ailleurs possible pour l’autorité administrative de se fonder sur des faits n’ayant pas donné lieu à des condamnations pour caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 6 février 1998 a fait l’objet d’un arrêté du 18 novembre 2025, par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 18 novembre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle notamment les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancrée en France. Il énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Lorsque l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la situation de l’intéressé n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code qui prévoient l’édiction d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de cet examen.
M. A… se prévaut d’une demande d’asile en Suède, et fait valoir que la préfète de la Savoie aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors que seule une décision de remise à l’Etat membre responsable de la demande d’asile aurait dû être prononcée. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense qu’ayant saisies les autorités suédoises d’une demande en application de l’article 34 du règlement (UE) 604/2013, les autorités préfectorales ont été informées du fait qu’il avait été déclaré en fuite par les autorités suédoises en septembre 2022 et qu’il ne disposait plus du statut de demandeur d’asile dans cet Etat. Dans ces conditions, et alors que le requérant lors de son audition par les services de police, dont les mentions du procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire, a indiqué qu’il n’avait pas effectué de demande d’asile dans un autre pays et qu’il avait quitté le Maroc non en raison de craintes de persécutions mais pour des problèmes avec sa famille liés à des motifs économiques, il n’est pas établi que le requérant aurait eu, à la date de la décision attaquée, le statut de demandeur d’asile dans un autre pays de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées que la préfète de la Savoie aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A…, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
M. A… fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que c’est à tort que la préfète de la Savoie a refusé de lui octroyer un délai de départ pour ce motif. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Savoie s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, en relevant la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’y avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’un signalement et d’une mesure d’éloignement par les autorités belges et qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes, étant dépourvu de documents d’identité et de voyage, d’une résidence effective et de moyens d’existence légaux. Par suite, alors que la décision en litige n’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de la Savoie ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France où il allègue seulement avoir un frère avec lequel il ne justifie pas entretenir des liens. Dès lors, et compte tenu également du fait que le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités belges le 2 septembre 2024 ainsi que d’un signalement dans le système d’information Schengen par ces mêmes autorités, ainsi que du fait qu’il a été signalé à deux reprises le 29 janvier 2024 pour des faits d’agression sexuelle et pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnait pas les dispositions précitées et ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants précités, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désigné,
C. POUYET
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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