Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2410345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 avril 2024 contre la décision du 15 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que son recours n’a pas été traité ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a produit des informations fiables à l’appui de sa demande de visa ;
- il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Mazouzi, substituant Me Guinel-Johnson, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 25 août 1983 à Moknine (Tunisie), a sollicité un visa de court séjour, pour visite professionnelle, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 15 mars 2024. Par une décision implicite, dont M. C… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 24 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 15 avril 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 24 juillet 2024, le sous-directeur des visas a rejeté expressément le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Ainsi, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 juillet 2024 et les moyens propres soulevés contre la décision implicite écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce que les justificatifs de l’objet du séjour en France M. A… C… à caractère professionnel sont insuffisamment probants et que cette circonstance révèle en outre un risque de détournement de l’objet du visa.
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie être le gérant de la société « Tunisian Embedded Systemps Engineering », située en Tunisie, depuis 2012. Le requérant établit également qu’il bénéficie d’une procuration pour gérer les activités, en Tunisie, de la société Acoba, entreprise française crée en 2013 et spécialisée dans le domaine de la vidéosurveillance, du traitement d’informations et du développement d’applications industrielles spécifiques. M. C… se prévaut d’une invitation qui lui a été adressée le 12 février 2024 par le gérant de la société Acoba, M. B…, pour de se rendre au siège français afin de prendre connaissance de nouveaux clients sur le marché, de nouveaux services et de bénéficier d’une présentation des différentes équipes opérationnelles de l’entreprise afin d’avoir « une vue globale sur son activité ». Sont joints un ordre de mission adressé par l’entreprise Acoba au Consul de France, expliquant que M. C… doit se rendre chez des clients et partenaires en France pour des projets de vidéosurveillance ainsi qu’un programme du séjour organisé du 20 au 26 mars 2024, comprenant notamment des rendez-vous professionnels avec deux entreprises clientes situées à Saint Malo et Strasbourg. Outre ces documents, sont également versées une attestation de prise en charge et autorisation de débit de compte délivrés par la société Acoba pour financer les frais de déplacement de M. C…, une réservation hôtelière du 20 au 26 mars 2024 en région parisienne et la réservation de ses billets d’avion aller / retour. Si le ministre fait valoir que M. C… se prévaut du statut d’entrepreneur alors que les pièces au dossier le désignent comme directeur technique à Acoba, cette apparente contradiction peut s’expliquer par sa qualité de gérant de la société tunisienne Acoba. En outre, s’agissant des garanties de son retour, le requérant mentionne, sans être contredit, que son épouse et ses quatre enfants mineurs vivent en Tunisie. Enfin, il produit quatre visas Schengen obtenus entre 2017 et 2023 et justifie d’attaches matérielles dans son pays de résidence où il est propriétaire d’un terrain et d’un bien immobilier. Dans ces conditions, eu égard aux pièces apportées quant au motif professionnel de sa visite et aux garanties de retour ainsi justifiées, M. C… est fondé à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif tiré de que les justificatifs de séjour à caractère professionnel sont insuffisamment probants et d’une erreur manifeste d’appréciation en relevant l’existence d’un risque de détournement de son objet à d’autres fins.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 24 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… un visa de court séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A.Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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