Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2305465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cette maladie dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision du 20 juillet rejetant son recours gracieux n’était pas compétent ;
- le signataire de la décision du 10 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle dont il est atteint n’était pas compétent ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris substituant Me Noël, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, capitaine pénitentiaire, était affecté au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 juin 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge. Le 12 juillet 2022, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif. Par un avis du 2 février 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à cette demande. Le 10 mars 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaître comme imputable au service l’état de santé de M. C…. Le recours gracieux formé par ce dernier le 4 mai 2023 a été rejeté expressément le 20 juillet 2023. M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 mars 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. C… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 10 mars 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. Dès lors que l’exercice de ce recours gracieux avait seulement pour objet d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, M. C… ne peut utilement contester les vices propres de la décision expresse rejetant son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, M. H… B…, attaché d’administration d’Etat, responsable du Département des Ressources Humaines et des Relations Sociales de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux et signataire de la décision attaquée, disposait par un arrêté du 9 novembre 2020 d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles relatives à l’imputation au service des maladies ou accidents
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. C…, une maladie ne figurant pas dans les tableaux de maladies professionnelles, mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne peut être reconnue imputable au service que si elle entraîne une incapacité permanente supérieure à 25%
D’autre part, il est constant que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont M. C… est atteint n’est pas désigné dans les tableaux de maladies professionnelles, mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, le docteur D…, expert désigné par le conseil médical, a considéré, dans les conclusions administratives de son expertise du 22 novembre 2022, que l’état de santé de M. C… pouvait être reconnu en lien direct et essentiel avec son exercice professionnel mais qu’il n’existait pas d’état pathologique pouvant justifier un taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, l’état de santé de l’intéressé devant être considéré comme consolidé, à la date du 18 octobre 2022, avec un taux d’IPP de 5%. Le conseil médical, réuni en formation plénière le 2 février 2023, a, au vu de cette expertise et pour ce motif, émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dont est affecté M. C…. Si celui-ci soutient que le taux de 5% retenu par l’expert n’est pas cohérent avec son état de santé, que, lors de l’expertise, il a lui-même minimisé les conséquences de la maladie dont il est atteint et a demandé à l’expert de retenir un taux inférieur à 25% de peur d’être admis d’office à la retraite pour invalidité, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations.
Dans ces conditions, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, cette maladie ne pouvait être reconnue imputable au service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même par conséquent que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme G…, première-conseillère,
- M. F…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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