Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2026, n° 2523602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence dès lors qu’il souffre de douleurs dentaires, que la mère de ses enfants fait face à des difficultés financières, dans une période hivernale, ce qui porte directement atteinte aux conditions de vie de ces enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la carence prolongée de l’administration porte atteinte au droit à la santé, au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants.
Vu :
- la requête n° 2523654, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. A… de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A…, ressortissant ivoirien, a déposé, le 20 janvier 2025, une demande de titre de séjour sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Dans la suite, des demandes de production de pièces complémentaires lui ont été adressées sur ce site les 7 juin, 7 novembre et 16 décembre 2025. Si M. A… soutient que, du silence gardé par l’autorité administrative, est née une décision implicite lui refusant la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, ladite demande, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est uniquement susceptible, le cas échéant, de donner lieu à la délivrance des attestations prévues aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, sous réserve, notamment, de sa complétude. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une éventuelle décision refusant au requérant la délivrance d’un récépissé de sa demande, dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir déposé auprès des services préfectoraux un dossier complet qui aurait pu être instruit. Par suite, la requête est manifestement mal fondée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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