Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2313105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le décision préfectorale du 10 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision ministérielle du 12 septembre 2023 s’est substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M B… A…, ressortissant algérien né le 3 février 1972, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par réintégration auprès du préfet des Alpes-Maritimes, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 10 janvier 2023. M. A… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur et de la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. A… contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle du 12 septembre 2023 et que le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision préfectorale et de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé
du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il peut également prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il avait fait l’objet de procédures pénales pour appels téléphoniques malveillants réitérés le 21 septembre 2010, corruption de mineur
le 30 décembre 2009, d’appels téléphoniques anonymes le 23 février 2011 et de menaces chantage le 30 mai 2009 ayant donné lieu à des rappels à la loi, et de ce que son parcours professionnel ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle car ne disposant pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… était bénéficiaire d’une allocation adultes handicapés du 1er septembre 2019 au 31 août 2024 pour un taux d’incapacité inférieur à 80% allouée par une décision du 28 août 2019 de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes. Si cette décision fait état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les pathologies dont il est atteint feraient obstacle à l’exercice de toute activité professionnelle dans des conditions compatibles avec son état de santé, M. A… s’étant vu également octroyer par la même décision du 28 août 2019, un accompagnement dans ses démarches d’insertion professionnelle pour la même période en vue de retrouver un emploi. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’il n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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