Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C D B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— en décidant de l’assigner à résidence pour une durée de six mois au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né en 1981, a bénéficié du statut de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 1998 en application du principe d’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal. Par une décision du 24 août 2018, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à ce statut de réfugié, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituait une menace grave et actuelle pour la société. Par des arrêtés du 12 novembre 2022, devenus définitifs, le préfet de la Côte-d’Or, d’une part, a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français et, d’autre part, fixé l’Angola comme pays de destination. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans le département.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les mesures d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n’aurait pas été absent ou empêché le 4 mars 2024. Le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu l’exigence de motivation mentionnée à l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, en vertu du 6° de l’article L. 731-3 et de l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion, justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Côte-d’Or a décidé d’assigner M. B à résidence pour une durée de six mois au motif que son expulsion n’était pas matériellement possible dans l’immédiat, l’intéressé étant démuni de documents d’identité et de voyage. C’est donc à tort que le préfet de la Côte-d’Or a estimé, dans l’arrêté attaqué, que l’éloignement M. B demeurait une perspective raisonnable.
6. Toutefois, l’arrêté attaqué est également fondé sur le motif que l’intéressé ne disposant pas de documents d’identité et de voyage, il lui était impossible de quitter immédiatement le territoire français. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, prononcer la mesure d’assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation invoqué à ce titre doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
8. M. B, assigné à résidence à Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, commune dans laquelle il vit, soutient qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre au commissariat de police 2 place Suquet à Dijon, chaque jour -sauf les dimanches et les jours fériés- entre huit et neuf heures. Toutefois, l’unique certificat médical qu’il produit n’est pas de nature à établir que son état de santé serait incompatible avec les modalités d’application de la décision d’assignation à résidence, lesquelles ne sont dès lors pas disproportionnées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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