Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 28 avril
2025, la SCI Beauval, M. et Mme I, Mme E C, M. H
G, M. J F et M. A B, représentés par Me Godier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°27/2025, par lequel le maire de la commune de Valensole ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le
12 septembre 2024 par la société Cellnex en vue de l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée G1838 sise Chemin des puits à Valensole ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune d’instruire à nouveau la déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valensole une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête au fond et la requête en référé sont recevables ; ils justifient chacun de leur intérêt à agir, dès lors notamment qu’ils se trouvent à proximité immédiate du terrain en
cause, ils vont subir nécessairement des nuisances et des préjudices notamment au regard de leur activité ;
— la notification du recours au fond a été régulièrement effectuée en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que cette urgence est présumée en la matière, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, d’autre part, qu’ils justifient de ce que les travaux de défrichement viennent de débuter sur le terrain d’assiette, et, enfin, que les décisions en cause préjudicient de manière particulièrement grave à l’intérêt patrimonial des lieux ainsi qu’à leurs propres intérêts ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également remplie, dès lors que :
— l’auteur de l’acte en litige est incompétent ;
— l’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme a été irrégulière ;
— des omissions, inexactitudes ou insuffisances de pièces ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
— l’étude Natura 2000 comporte des insuffisances et des lacunes ;
— il existe un conflit d’intérêt entre le 1er adjoint au maire de Valensole, M. D qui est aussi le bailleur privé de la société Bouygues Télécom ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 1 et 5 de la charte de l’environnement ;
— les dispositions relatives à la réglementation de la zone N, et notamment les articles N1 et N2, ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— en l’état aucune disposition ne permet d’affirmer que toutes les extensions des réseaux nécessaires à la réalisation d’une antenne relais puissent être qualifiées d’équipements publics exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
— le plateau de Valensole est constitutif d’une unité paysagère et d’une perspective monumentale.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, la commune de Valensole, représentée par Me Berguet conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des pièces complémentaires déposées par les requérants ont été communiquées le 6 mai 2025.
La requête a été communiquée à la société Cellnex qui n’a pas produit de mémoire à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503578.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Godier, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant et les précisant, les moyens de la requête ;
— les observations de Me Berguet, représentant la commune de Valensole qui a repris et développé ses conclusions ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / () / Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignée à cette fin par le mandataire avant la clôture de l’instruction ou, à défaut, au premier dénommé. Cette notification est opposable aux autres auteurs de la requête, du mémoire en défense ou du mémoire en intervention ».
3. Il résulte de l’instruction que le 12 septembre 2024, la société Cellnex a déposé auprès de la mairie de Valensole un dossier de déclaration préalable pour l’installation d’un pylône treillis supportant les antennes relais de téléphonie mobile. Par un arrêté n° 27/2025 du 29 janvier 2025, la commune ne s’est pas opposée à cette déclaration. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à la déclaration préalable pour la construction d’un pylône de télécommunication prise par la commune de Valensole.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, par suite, de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition d’urgence, la requête de l’ensemble des requérants en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Valensole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Beauval, M. et Mme I, Mme E C, M. H G, M. J F et M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valensole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Beauval, première dénommée des requérants en application de l’article R.751-3 du code de justice administrative, à la commune de Valensole et à la société Cellnex.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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