Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 20 avr. 2026, n° 2514692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de possibilité d’être entendu ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12 heures 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 16 août 2001, aurait déclaré être entré en France en 2022 lors de son audition du 3 décembre 2025 et affirme dans sa requête être présent en France depuis 2019, sans toutefois l’établir. Par un arrêté du 3 décembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la motivation de ces dernières décisions est explicitement prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, l’arrêté attaqué vise les textes appliqués notamment les dispositions de l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce les différents éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de l’intéressé. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il n’a pas eu la possibilité de s’exprimer et d’être entendu par l’administration avant que la mesure d’éloignement ne soit édictée à son encontre. Toutefois, M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas, au demeurant, avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il est sur le territoire depuis plus de trois ans et qu’il est inséré professionnellement. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations et contrats ainsi que des bulletins de paie produits par le requérant qu’il établit avoir été employé par la société « ULS TRANSPORTS » en contrat à durée déterminée d’octobre 2023 à janvier 2024 et qu’il a travaillé au sein de l’entreprise « MECATOP » en contrat à durée indéterminée de février 2024 à janvier 2025. Toutefois, eu égard à la date de son arrivée en France, qui est indéterminée mais, au vu de ses déclarations, récente, au fait que célibataire et sans enfants, il ne fait état d’aucune relation privée ou familiale qu’il aurait établie en France ainsi qu’à la circonstance qu’il établit avoir travaillé depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure d’éloignement. L’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué, et par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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