Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2305561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 10 mai 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2012 à temps plein ;
- elle a passé un certificat d’aptitude professionnelle en 2017 ;
- elle est intégrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 4 avril 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de la requérante et rejeté sa demande de naturalisation
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne, demande rejetée par une décision du 15 septembre 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 avril 2023, rejeté la demande de naturalisation de Mme A…. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du ministre du 4 avril 2023.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, appréciée dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne dispose pas de ressources propres suffisantes pour subvenir aux besoins de son foyer.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier des trois avis d’impôt sur le revenu établis en 2019, 2020 et 2021, produits par le ministre en défense, que Mme A… n’a perçu que 4 176 euros en 2018, 5 829 euros 2019 et 9 973 euros en 2020, alors que son foyer était composé de quatre parts fiscales. Le ministre produit en outre une attestation de la caisse d’allocation familiales qui révèle que les revenus de Mme A… sont complétés par des aides sociales. Dans ces circonstances, Mme A…, qui ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, disposer de ressources propres suffisantes à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que la décision du 4 avril 2023 serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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