Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au service de police aux frontières afin d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de présentation, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de présentation est en outre entachée d’un défaut de motivation en droit et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malgache né en 1985, est entré régulièrement en France le 9 août 2022, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour expirant le 21 octobre 2022. Suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit de circuler et de séjourner en France, le 6 novembre 2024, l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour de la préfète du Loiret, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, d’une obligation de se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières d’Olivet et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Loiret, la préfète de ce département a donné délégation de signature à M. A E, directeur adjoint des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de MM. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, Adrien Méo, secrétaire général adjoint, Franck Boulanjon, directeur de cabinet, et Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, « les obligations de quitter le territoire français sans refus de séjour et les décisions accessoires les accompagnant ». Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces délégataires successifs n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de M. A E pour signer la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 25 avril 2024 et de ce qu’il pensait avoir le droit de travailler en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui est entré régulièrement en France en octobre 2022, s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour et a conclu un contrat de travail alors même qu’il n’était pas muni d’une autorisation de travail. En outre, le requérant ne peut pas se prévaloir d’une ancienneté significative de présence sur le territoire national, n’apportant au demeurant aucune pièce justificative probante antérieure à septembre 2023, et sa relation avec une ressortissante française, qui réside dans le Haut-Rhin, est en tout état de cause, récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses frères et sœurs, selon ses propres déclarations, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour en France, et alors même que le requérant exerce une activité salariée, la préfète du Loiret n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, et pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
5. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation en droit au seul motif qu’elle ne vise pas l’article L. 513-4, abrogé depuis le 1er mai 2021 et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 721-7.
7. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée n’étant pas établie, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre celle portant obligation de présentation deux fois par semaine auprès du service de la police aux frontières d’Olivet.
8. En troisième lieu, au regard du pouvoir d’appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l’autorité administrative pour apprécier la nécessité d’imposer une obligation de présentation sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
9. Si M. C fait valoir que l’obligation de se présenter deux fois par semaine au service de la police aux frontières à Olivet, à laquelle la préfète du Loiret l’a astreint, est excessive dès lors qu’il travaille et qu’il ne présente aucun risque de fuite, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour considérer que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
13. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que même si M. C n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut justifier ni d’une ancienneté de présence en France ni d’une vie familiale ou amicale établie sur le territoire. Il en résulte que la préfète du Loiret, qui a examiné la situation du requérant au regard des quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
14. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de trente-neuf ans à la date de la décision attaquée, réside irrégulièrement sur le territoire français depuis seulement deux ans, il y exerce une activité professionnelle sans autorisation de travail depuis seulement quelques mois au sein d’une société de transport orléanaise et déclare vivre en concubinage depuis février 2023 avec une ressortissante française qui réside et travaille dans le Haut-Rhin. Dans ces circonstances, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace d’ordre public, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La préfète n’a en outre pas davantage, à supposer le moyen invoqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 6 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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