Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2501280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 12 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Blondelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté du 3 décembre 2024 lui a été transmis par courriel du 14 février 2025, alors que par courriel du 13 février 2025 les services de la préfecture lui avaient affirmé que cette demande était en cours de traitement ; elle n’a jamais été destinataire du pli du 12 décembre 2024 contenant l’arrêté litigieux, qui a été retourné à son expéditeur au motif que le destinataire aurait été inconnu à l’adresse ou que la boîte aux lettres aurait été non indentifiable ; il y a eu, à l’évidence, un dysfonctionnement des services postaux lors de la présentation du pli à son domicile le 12 décembre 2024 ; le délai de recours contentieux n’a commencé à courir à qu’à compter du 14 février 2025 ;
- le refus de l’admettre au séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français pour y accomplir ses études, que sa formation universitaire est en adéquation avec son activité d’auto-entrepreneur dans le conseil, l’analyse et la formation en géopolitique et elle justifie du démarrage effectif et de la viabilité économique de son activité ;
- elle s’est conformée à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui lui a été imposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 2 février 1999 à Ajaltoun (Liban) et de nationalité libanaise, est entrée sur le territoire français le 31 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 23 août 2021 au 23 août 2022. Pour ce motif, elle a bénéficié d’une carte de séjour valable du 24 août 2022 au 23 décembre 2023. Le 6 décembre 2023, Mme A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 5 décembre 2024. Le 25 octobre 2024, elle a sollicité un nouveau changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur individuel dans le secteur du conseil en affaires et autres conseils de gestion. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité du refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches » Aux termes de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » prévue à l’article L. 421-16. » L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Mme A… a créé son entreprise dans le secteur du conseil en affaires et autres conseils de gestion (code APE 7022 Z) en tant que consultante-analyste-formatrice en géopolitique et droits de l’Homme le 15 septembre 2024, date de l’immatriculation de sa société au Registre national des entreprises. Il est également établi que Mme A… a activé son espace professionnel sur le site internet des impôts le 22 octobre 2024 et est affiliée à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) en tant qu’auto-entrepreneur depuis cette date, à partir de laquelle elle a déclaré ses revenus. Toutefois, Mme A… a déclaré un chiffre d’affaires nul aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024. En outre, elle produit un document intitulé « business plan pour une microentreprise profession libérale : consultante analyse et formatrice en géopolitique et droits de l’homme » présentant en particulier son projet professionnel, son entreprise, une analyse de marché, une stratégie commerciale et marketing, et notamment une stratégie de tarification, un plan opérationnel et un plan financier, comportant notamment des prévisions de chiffres d’affaires à hauteur de 1 800 euros par mois, soit 21 600 euros la première année. Toutefois, ces éléments purement estimatifs ne sont assortis d’aucun élément de nature à corroborer les prévisions réalisées par la seule requérante et ne sont pas de nature à justifier la viabilité de son entreprise au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) »
D’une part, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établie, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence. Ce moyen est écarté.
D’autre part, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet serait illégale au motif qu’elle aurait droit à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français à son encontre sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… a A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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