Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2315033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 16 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société par actions simplifiée Gondal Baar.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’objet de son séjour est justifié par la production de l’autorisation de travail et du contrat de travail signé avec son employeur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre ses compétences professionnelles et les caractéristiques de l’emploi postulé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il aura évidemment vocation, à l’expiration de son visa, à rester en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh). Par une décision du 16 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 19 août 2023, et dont le requérant demande l’annulation, rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 de ce code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La décision implicite de la commission de recours doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long un visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d’un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. Par ailleurs, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables s’apprécie nécessairement au regard de l’objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu’au regard des justificatifs produits à cette fin. Il met ainsi la requérante à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est appropriée les motifs de la décision consulaire, est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
8. M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme cuisinier au sein de la SAS Gondal Baar, qui exerce une activité de bar, brasserie, restaurant. Le requérant produit l’autorisation de travail obtenue le 9 février 2023 et une promesse d’embauche du 27 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces ainsi produites que les informations communiquées par M. A au soutien de sa demande de visa ne seraient pas fiables et qu’il n’aurait pas transmis un dossier complet en vue de justifier l’objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur ne fait état dans son mémoire en défense d’aucun élément susceptible de remettre en cause la teneur de ces documents, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en lui opposant ce premier motif.
9. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de visa attaqué est également motivé par l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites. Le ministre de l’intérieur précise dans son mémoire en défense que le risque de détournement de l’objet du visa résulte de l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi proposé. Pour justifier de sa qualification pour exercer comme cuisinier au sein de la société Gondal Baar, M. A se borne à produire un diplôme « en préparation des aliments et arts culinaires » délivré le 10 octobre 2021 par l’institut privé de gestion hôtelière bangladais « Tommy Miah’s », à l’issue d’une formation de 24 semaines, à raison de trois heures par jour, trois jours par semaine. Or, l’accession au métier de cuisinier requiert un CAP/BEP en cuisine ou production culinaire. De plus, M. A ne justifie d’aucune expérience en cuisine depuis qu’il a obtenu son diplôme en 2021, et plus particulièrement en cuisine indienne, alors que l’offre d’emploi publiée sur le site de Pôle emploi précise que le candidat devra impérativement avoir une expérience professionnelle dans cette spécialité culinaire de six mois. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en relevant l’absence d’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi proposé et le risque consécutif de détournement de l’objet du visa, pour refuser de délivrer à l’intéressé le visa sollicité. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions accessoires
11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER La présidente,
V. POUPINEAU La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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