Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2024, n° 2103370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 décembre 2021, 28 septembre 2023, 20 novembre 2023, Mme B et M. C, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat, SNCF Réseau et la société Liséa à leur verser une somme de 43 200 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur logement, assortie des intérêts ;
2°) de condamner solidairement l’Etat, SNCF Réseau et la société Liséa à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d’existence, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, SNCF Réseau et la société Liséa la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le régime de responsabilité sans faute à l’égard des tiers à un ouvrage public s’applique en raison de l’implantation de la LGV SEA à proximité directe de leur habitation ;
— ils ont subis des préjudices résultant de la perte de valeur vénale de leur habitation, qui peut être évaluée à 43 200 euros, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence du fait des nuisances sonores, visuelles et vibratoires, qui peuvent être évalués à 30 000 euros ;
— ces préjudices présentent un caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le ministère de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat doit être mis hors de cause dès lors qu’en application du contrat de concession du 16 juin 2011, c’est le concessionnaire, en l’espèce la société Liséa, qui a la qualité de maitre d’ouvrage et est responsable des dommages causés aux tiers résultant de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la LGV ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis par les requérants ne présentent pas un caractère anormal et spécial.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, SNCF Réseau, représentée par la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— SNCF Réseau doit être mis hors de cause dès lors qu’en application du contrat de concession du 16 juin 2011, c’est le concessionnaire, en l’espèce la société Liséa, qui a la qualité de maitre d’ouvrage et est responsable des dommages causés aux tiers résultant de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la LGV ;
— à titre subsidiaire, les préjudices subis par les requérants ne présentent pas un caractère anormal et spécial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2023 et 4 décembre 2023, la SAS Liséa, représentée par SW Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 15 000 euros, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des préjudices subis par les requérants ne présente un caractère anormal et spécial ;
— la valeur vénale de leur habitation avant LGV et le taux de moins-value du fait de l’existence de la LGV, tels qu’estimés par l’expert mandaté par les requérants, sont surévalués ;
— le préjudice sonore n’est pas anormal dès lors qu’il ne dépasse pas les seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 ;
— les préjudices visuel et vibratoire ne sont pas caractérisés ;
— la situation des requérants est comparable à celle de la grade majorité des riverains de LGV et ne présente pas un caractère spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
— les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillaumot, représentant Mme B et M. C, et de Me Scanvic, représentant la société Liséa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28 juin 2011, Réseau ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau, a confié à la société Liséa « le financement, la conception, la construction, la maintenance, y compris le renouvellement et l’exploitation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) entre Tours et Bordeaux et des raccordements au réseau existant ». La ligne a été mise en service le 2 juillet 2017. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat, SNCF Réseau et la société Liséa à leur verser une somme de 43 200 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur logement, ainsi qu’une somme de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur la personne publique responsable :
2. D’une part, en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, ne peut être recherchée par les tiers que la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. D’autre part, aux termes de l’article 3.1 du contrat de concession de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France (RFF), aux droits de laquelle vient SNCF Réseau, et la SAS Liséa : « Le concessionnaire est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à des tiers, qui pourraient résulter de la construction, de l’existence, de la maintenance ou de l’exploitation de la ligne. () » Le concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou préjudices ".
3. Ainsi, seule la responsabilité de la société Liséa, qui a la qualité de maitre d’ouvrage et dont l’insolvabilité n’est ni établie ni même alléguée, peut utilement être recherchée par les requérants. Par suite, l’Etat et SNCF Réseau doivent être mis hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Lorsque le dommage est inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement, ces tiers sont tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent. Saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial. La LGV SEA est un ouvrage public à l’égard duquel Mme B et M. C ont la qualité de tiers.
5. Il résulte de l’instruction que la résidence principale de Mme B et M. C, située à Scorbé-Clairvaux (Vienne), est composée d’un ensemble immobilier comprenant notamment une maison d’habitation de 142 m2 sur un terrain de 1342 m2. La ligne à grande vitesse (LGV) se situe à 270 mètres de la limite de leur propriété et à 295 mètres de la maison.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi le 8 juillet 2020 par MM. Liévin et de Luze à la demande des requérants et de la note technique établie par M. A à la demande de Liséa, que si la LGV est visible depuis les ouvertures sud de la maison, la présence d’un bois constitue une barrière visuelle partielle naturelle.
7. En deuxième lieu, l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe la méthodologie et les seuils de gênes et de niveaux maximums admissibles selon les différentes destinations des immeubles et leur ambiance sonore initiale. S’agissant des logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée, le seuil est fixé à 60 dB de 6 heures à 22 heures et 55 dB de 22 heures à 6 heures. L’article 1er de cet arrêté prévoit une prise des mesures à une distance de 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. La circonstance que les seuils prévus par cet arrêté ne sont pas méconnus ne suffit pas à exclure l’existence d’un préjudice grave lié à des nuisances sonores, dès lors qu’il y a lieu de prendre également en compte, pour l’appréciation d’un tel préjudice, la gravité des émergences sonores, résidant dans les pics de bruit générés par le passage des trains.
8. Les requérants soutiennent que, depuis la mise en service de la LGV, ils souffrent d’acouphènes et de problèmes de sommeil, sans pour autant établir que la mise en service de la ligne en serait la cause directe et certaine. Les experts mandatés par les requérants indiquent que le bruit est fortement perceptible à l’extérieur comme à l’intérieur de la maison et provoque une gêne importante. Si les requérants font valoir qu’ils supportent des pics de bruit allant jusqu’à 79 dB, et produisent un relevé acoustique du 26 octobre 2019 réalisé par « l’association contre les nuisances sonores de la LGV Nord Vienne », ils n’établissent pas que ce relevé, qui n’émane pas d’un expert indépendant agrée, respecterait la méthodologie prévue à l’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 1999 précité. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme établissant l’intensité du préjudice sonore.
9. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise établi à la demande des requérants que le passage des trains provoque des vibrations importantes.
10. En quatrième lieu, en appliquant une méthode par comparaison pondérée, les experts mandatés par les requérants ont estimé la perte de valeur vénale de leur propriété à 24%, soit 43 200 euros. Toutefois, l’expert mandaté par la société Liséa, qui a émis un avis technique sur le rapport d’expertise de MM. Liévin et Luze a estimé, en appliquant la même méthode, que la perte de valeur vénale n’était que de 8%, soit 15 000 euros, dès lors que les éléments de référence retenus par les premiers experts ne lui apparaissent pas pertinents au regard des caractéristiques de la propriété de Mme B et M. C et que l’impact des préjudices visuel et sonore retenu par les premiers experts lui apparait surévalué alors que la présence d’un bois constitue une barrière visuelle et sonore partielle entre la propriété des requérants et la LGV.
11. Il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les préjudices subis par les requérants en raison de la présence et du fonctionnement de la LGV SEA n’excèdent pas ceux que peuvent normalement être appelés à subir, dans l’intérêt général, les riverains de tels ouvrages. Par suite, Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la condamnation de Liséa à les indemniser de ces préjudices.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes sollicitées par la société Liséa et SNCF Réseau sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Liséa et SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à SNCF Réseau, et à la SAS Liséa.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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