Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 7 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle est mère de deux enfants qui sont à sa charge, qu’elle est séparée du père de ses enfants depuis 2023, qu’elle travaille à temps plein en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2024, qu’elle est hébergée depuis 2023 par son père au sein d’un logement occupé par neuf personnes, que ses enfants et elle-même n’ont pas leur propre chambre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi, le 17 janvier 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de trois mois, une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2024, dont Mme B… demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mai 2024, la commission de médiation de l’Essonne a explicitement rejeté le recours amiable formé par Mme B… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 15 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Si, pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme B… soutient habiter chez son père dans un logement occupé par neuf personnes dans lequel ni elle ni ses enfants ne disposent de leur propre chambre, les pièces du dossier, en particulier celles jointes à son recours amiable, ne permettent toutefois pas d’apprécier la réalité des conditions de cohabitation qu’elle décrit. Dans ces conditions, et alors que cet élément constitue une condition d’appréciation de la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants conformément aux dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation citées au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant pour ce motif son recours amiable, la commission de médiation de l’Essonne a entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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