Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dans son application ;
o méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit dans son application ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 10 juillet 2024 par laquelle M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Inquimbert, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, sa situation personnelle et familiale, l’absence de pièce établissant sa participation régulière à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française, et l’absence de preuves que des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Si M. A soutient être le père de six enfants de nationalité française, issus de sa relation avec une ressortissante française, Mme C, il ne produit, pour en justifier, qu’une attestation imprécise de celle-ci et un jugement du juge aux affaires familiales du 30 juin 2023 qui ne mentionne que les enfants D, B et E, nés respectivement en 2007, 2010 et 2013. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. A hébergerait ses enfants de temps en temps ou contribuerait, notamment par le versement effectif de la pension alimentaire, à leur entretien. Les seules attestations imprécises du jeune D et de Mme C ne permettent en outre pas à elles seules d’établir que M. A aurait contribué à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il résulte des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elles garantissent le droit des personnes au respect de leur vie privée et familiale. Ces stipulations n’imposaient nullement au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un examen distinct du droit au séjour du requérant au titre de sa vie privée, d’une part, et de sa vie familiale, d’autre part. La décision en litige n’est, dès lors, entachée d’aucune erreur de droit.
6. En dernier lieu, si M. A soutient être entré en France en 1984 alors qu’il était âgé de 9 ans, il n’en apporte aucune preuve mais il ressort de la décision attaquée qu’il a été bénéficiaire d’une carte de résident valable de 1993 à 2003. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir eu sa résidence habituelle en France entre 2003 et 2023, date à laquelle il a demandé son admission au séjour comme parent d’enfants français, alors qu’il aurait été selon lui en situation régulière jusqu’en 2013. Il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants français par les pièces produites. Titulaire d’une pension d’invalidité, il est séparé de la mère des trois enfants qu’il a reconnus. Il ne démontre ni une insertion sociale particulière en France ni être dépourvu de toute attache en Turquie, le pays dont il a la nationalité. Dès lors, en ayant refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 5 et 6 du présent jugement.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, M. A, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, le préfet était susceptible de l’obliger à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Il pouvait faire valoir toutes les observations qu’il souhaitait dans sa demande de titre de séjour et pendant le temps de l’instruction de celle-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A et l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne sont pas entachés d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs énoncés au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2403320
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