Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2411869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 juillet 2024 et les 5 juin, 10 juillet et 9 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein dudit collège et que la composition de ce collège était régulière ; il n’est pas davantage établi que l’avis a été signé par chacun des trois médecins composant ce collège ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 13 décembre 1984, déclare être entrée régulièrement en France le 31 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 novembre 2023, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 2 juillet 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet de Maine-et-Loire, qui s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 février 2024, qu’il produit, a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la documentation médicale versée aux débats, que Mme C…, âgée de trente-neuf ans à la date de la décision attaquée, est atteinte d’une insuffisance rénale terminale et de péricardite urémique nécessitant un traitement par voie médicamenteuse ainsi que par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Cette pathologie évolutive exigera, à court terme, une néphrectomie bilatérale ainsi qu’une transplantation rénale de nature à réduire les risques de comorbidité. Alors qu’il ressort encore des pièces du dossier qu’en Algérie les greffes d’organes sont limitées aux donneurs vivants issus du cadre familial proche et que la pratique de la transplantation d’organes sur donneurs décédés est peu développée, un rapport médical établi le 25 juillet 2024 par un médecin du service de néphrologie et d’hémodialyse de l’hôpital de Ghazaouet, ayant pris en charge la requérante pour son traitement trihebdomadaire par hémodialyse durant six années entre 2017 à 2023, atteste que cette dernière n’était pas inscrite sur les listes de greffes algériennes, faute de disposer d’un donneur familial vivant. Le préfet de Maine-et-Loire, quant à lui, ne produit à l’instance aucune pièce de nature à justifier de la disponibilité effective du traitement requis, se bornant à indiquer que le rapport médical du 25 juillet 2024 a été établi postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme apportant suffisamment d’éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 février 2024, quant à la disponibilité du traitement approprié en Algérie et à établir que le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application des stipulations précédemment citées de l’accord franco-algérien en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l’intéressée d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance de ce certificat, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Seguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D É C I D E:
Article 1er :
L’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Seguin, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Claire B…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Claire Martel
La greffière,
Théa B…
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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