Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2508706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen approfondi et particulier de sa situation ;
est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 531-27 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zambo Mveng, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 2 juin 1982 est entré en France le 25 novembre 2024. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 3 septembre 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. A… s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) » / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code disposant que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2024, soit plus de 90 jours avant la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le 3 septembre 2025. Pour autant, les 3 enfants, dont M. A… a la charge exclusive, l’ont rejoint en France en juillet 2025. Il est donc père isolé de trois enfants mineurs. Il justifie donc, eu égard à la composition de son foyer, de besoins particuliers en matière d’accueil. Néanmoins, s’étant vu refuser les conditions matérielles d’accueil, M. A… ne dispose d’aucun moyen financier pour l’entretien de ses enfants et ne dispose pas, au surplus, d’une solution d’hébergement stable. L’hébergement, mentionné comme stable sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de son foyer, étant « Au 115 à Lens », soit un hébergement qui ne présente qu’un caractère temporaire. Il s’ensuit que M. A… se trouve dans une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’admettre M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas partie au présent litige, les conclusions de M. A… présentées à son encontre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’admettre M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. JANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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