Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 16 oct. 2025, n° 2310102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n° 2310102,
M. E… D…, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Millot, son conseil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision portant refus de séjour ne méconnait pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’un défaut de base légale ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
II.- Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2411374, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Lansard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait prononcer cette interdiction de retour sur le territoire français plus d’un an après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sans méconnaître l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par M. B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né en 1994 à Abidjan, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par ailleurs, par un arrêté du 12 août 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
D’une part, par la requête, enregistrée sous le n° 2310102, M. D… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. D’autre part, par la requête, enregistrée sous le n° 2411374, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
12 août 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2310102 et n° 2411374, présentées pour M. D…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D…. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de renouvellement de séjour présentée par M. D…, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que, d’une part, si l’intéressé a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il avait toutefois été suspendu de ses fonctions depuis le 7 octobre 2022 et a été convoqué le 12 mai 2023 afin d’envisager son licenciement et, d’autre part, il n’a pas produit l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail.
En l’espèce, si M. D… soutient qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée au moment du réexamen de sa demande de titre de séjour et que son licenciement est dû au refus de renouvellement de son titre de séjour, il ne conteste pas ne pas avoir communiqué une autorisation de travail, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet de la Seine-et-Marne aurait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… se prévaut de sa présence en France depuis le 4 août 2016 ainsi que de ses relations avec ses deux demi-sœurs. Toutefois, il est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de
vingt-deux ans. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. D…, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 13., que la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’en tout de cause celles tendant aux dépens.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui qui en constituent son fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
Si les stipulations précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. D… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel avant que le préfet de police ne prenne l’arrêté attaqué, il n’apporte, toutefois, aucun élément permettant d’établir qu’il disposait d’informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l’autorité préfectorale avant que ne soit pris l’arrêté litigieux, auraient pu être de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision qu’il contient. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni n’apparaît fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En cinquième lieu, dès lors que M. D… ne fait pas l’objet d’une assignation à résidence mais d’une une interdiction de retour sur le territoire français, il ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, M. D… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2016 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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