Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 juin 2025, n° 2201114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2201114 le 20 mai 2022, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 20 avril 2023,
M. C B demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Parentis-en-Born a constaté la désaffectation du domaine public d’un espace vert situé dans le lotissement « Les jardins de Dandéou », et en a prononcé le déclassement.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l’urbanisme, faute pour les colotis du lotissement « Les jardins de Dandéou » d’avoir été consultés, l’espace vert en cause étant régi par le cahier des charges du lotissement ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux de Parentis-en-Born d’avoir reçu, avant de se prononcer sur le projet en cause, le rapport émis le 17 mars 2022 relatif à la situation de ce dernier ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont dirigées contre un acte superfétatoire compte tenu que l’espace vert en cause ne constitue pas une dépendance du domaine public.
Des observations présentées pour M. B ont été enregistrées le 23 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2201508 le 6 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. A D demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Parentis-en-Born a constaté la désaffectation du domaine public d’un espace vert situé dans le lotissement « Les Jardins de Dandéou », et en a prononcé le déclassement.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code de l’urbanisme, faute pour les colotis du lotissement « Les jardins de Dandéou » d’avoir été consultés, l’espace vert en cause étant régi par le cahier des charges du lotissement ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux de Parentis-en-Born d’avoir reçu, avant de se prononcer sur le projet en cause, le rapport émis le 17 mars 2022 relatif à la situation de ce dernier ;
— elle n’a pas été affichée régulièrement, en méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’article 12 du règlement du lotissement « Les jardins de Dandéou », dès lors que le projet prévu sur l’espace vert en cause n’est pas au nombre de ceux autorisés par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’espace vert litigieux étant toujours affecté au domaine public communal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Parentis-en-Born, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont dirigées contre un acte superfétatoire compte tenu que l’espace vert en cause ne constitue pas une dépendance du domaine public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2201114 et n° 2201508 présentées par M. B et
M. D sont relatives à la situation d’un même bien faisant l’objet d’une procédure de désaffectation et de déclassement du domaine public, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Par délibération du 28 mars 2022, le conseil municipal de Parentis-en-Born (Landes) a constaté la désaffectation du domaine public d’un espace vert situé dans le lotissement « Les Jardins de Dandéou », et en a prononcé le déclassement. M. B et M. D demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Aux termes de l’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article
L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. « . Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : » Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ". Une parcelle communale ne peut être regardée comme affectée à l’usage direct du public en l’absence d’intention de la commune de l’y affecter.
4. L’espace vert litigieux, situé dans le lotissement « Les jardins de Dandéou », qui présente un caractère enherbé et dépourvu de toute construction, est traversé par un chemin emprunté, par commodité, tant par les colotis de ce lotissement que par certains habitants de la commune de Parentis-en-Born afin d’accéder notamment à certaines infrastructures situées dans la commune, telles que le collège et le lycée Saint-Exupéry, et le stade de rugby. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace a fait l’objet d’un aménagement de la part de cette dernière, qui ne peut dès lors être regardée comme ayant entendu en assumer l’entretien. Dans ces conditions, l’espace litigieux ne peut être regardé comme affecté à l’usage direct du public, en l’absence d’intention de la commune de Parentis-en-Born en ce sens. Enfin, il n’est pas non plus démontré que l’espace en cause serait affecté à un service public. Cet espace doit ainsi être regardé comme appartenant au domaine privé communal. Par suite, la délibération attaquée présente un caractère superfétatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. B et de M. D sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Parentis-en-Born.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2201114 et n° 2201508 de M. D et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Parentis-en-Born sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D et à la commune de Parentis-en-Born.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2201114, 2201508
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