Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2602532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. C… A… , représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de sa situation et ce dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative,;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ; par ailleurs, il se retrouve dans une situation de grande précarité alors même qu’il réside en France depuis treize ans dont dix années en situation régulière et il n’existe aucune circonstance particulière s’opposant à la présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas motivée, le préfet de police n’ayant pas communiqué les motifs du rejet implicite malgré une demande en ce sens ;
-la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis car il prouve une résidence habituelle de plus de dix ans en France ;
- il justifie d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français et sa situation se caractérise ainsi par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ; elle méconnaît donc les articles L.433-4, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article L 423-23 de ce code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-elle méconnait l’article L 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle. ;
-elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police, enregistrées le 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602536 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 13 février 2026, en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Aita, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Murat pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas établie car un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. A… valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er janvier 1978 à Kalinioro Kayes au Mali, de nationalité malienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour pluriannuel mention « salarié » valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2025 dont il a demandé le renouvellement le 16 juin 2025 sur le fondement des articles L.433-4, L.435-1, L.421-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en invoquant sa vie privée et familiale en France.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. M. A… qui a demandé le renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont il disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir, lors de l’audience de référé, qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, M. A… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français alors qu’il a été en situation régulière pendant dix ans en France et qu’il y travaille en vertu d’un contrat à durée indéterminée qui risque d’être rompu par son employeur et alors qu’il a formulé sa demande de renouvellement dans les délais requis le 16 juin 2025 est fondé à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour pluriannuel porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2013, a bénéficié le 21 juin 2016 d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour, régulièrement renouvelé, puis d’un titre de séjour pluriannuel mention « salarié » valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2025. Le préfet de police ne fait valoir en défense aucun élément qui s’opposerait au renouvellement de ce titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 17 novembre 2025 par la préfecture, son conseil a demandé au préfet de police de communiquer les motifs de ce refus dans le délai d’un mois, conformément à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ce courrier étant resté sans réponse.
10. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’est pas motivée et a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 16 octobre 2025, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès lors qu’un tel document lui a été délivré le 26 janvier 2026 valable jusqu’au 25 avril 2026. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police, née le 16 octobre 2025, refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « mention « salarié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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